Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Responsabilité de la personne médiatrice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Responsabilité de la personne médiatrice
1. L'acceptation de la médiation oblige la personne médiatrice à exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. À défaut, elle engage sa responsabilité pour les dommages et préjudices qu'elle peut occasionner, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire correspondante.
2. Elle ne peut imposer aucune solution ni aucune mesure concrète. La fonction de la personne médiatrice consiste à accompagner les parties avec impartialité et neutralité afin qu'elles parviennent à un accord bénéfique pour toutes.
3. La personne médiatrice doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les procédures auxquelles elle participe, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de médiation.
4. La personne médiatrice qui manque aux obligations découlant du présent Règlement peut faire l'objet d'un avertissement de la Chambre, sans préjudice de l'action en responsabilité pour les dommages et préjudices que son manquement a pu causer aux parties, aux tiers ou à la Chambre.
Art. 16 du Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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