Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22-6-2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2000 (26/07/2000) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Objet et finalité de la Loi La présente Loi a pour objet d'établir le cadre législatif d'organisation du secteur industriel, ainsi que les attributions des administrations publiques et la coordination entre elles. L'objet exprimé à l'article précédent se concrétise par la réalisation des finalités suivantes :

1. Garantie et protection de la liberté d'entreprise.

2. Sécurité et qualité industrielles.

3. Responsabilité industrielle.

Article 2.

Champ d'application et compétences

1. Sont considérées comme industries, aux fins de la présente Loi, les activités visant l'obtention, la réparation, l'entretien, la transformation ou la réutilisation de produits industriels, le conditionnement et l'emballage, ainsi que la valorisation, la récupération et l'élimination de déchets ou de sous-produits, quelle que soit la nature des ressources et des procédés techniques utilisés.

2. Sont inclus dans le champ d'application de la présente Loi les services d'ingénierie, de conception, de conseil technologique et d'assistance technique directement liés aux activités industrielles.

3. Les dispositions relatives à la sécurité industrielle s'appliquent, en tout état de cause, aux installations, équipements, activités, procédés et produits industriels qui utilisent ou incorporent des éléments, mécanismes ou techniques susceptibles de produire les incidents visés à l'article 6.

4. Sont régies par la présente Loi, pour ce qui n'est pas prévu par leur législation spécifique :

a) Les activités de production, de distribution, de stockage et de fourniture de l'énergie et des produits énergétiques.

b) Les installations ionisantes.

c) Les activités ayant pour finalité une ou plusieurs de celles définies au paragraphe 1 du présent article.

d) Les activités industrielles liées au transport et aux télécommunications.

e) Les activités industrielles relatives aux médicaments et à la santé.

Article 3.

Compétence 3.1. Il incombe au Gouvernement, dans les termes établis par la présente Loi :

a) Les plans et les programmes de promotion, de qualité et de sécurité industrielles.

b) De réglementer par voie réglementaire les différentes activités visées par la présente Loi.

c) D'autoriser les entreprises qui souhaitent exercer les activités prévues par la présente Loi.

d) D'autoriser les installations visées par la présente Loi.

e) De contrôler, dans le domaine de sa compétence, le respect des prescriptions établies par la présente Loi, ainsi que par les règlements et autres normes qui la développent.

f) De sanctionner la commission des infractions établies par la présente Loi et par les règlements qui la développent. 3.2. Il incombe aux comuns, dans le domaine de leurs compétences :

a) D'autoriser les entreprises qui souhaitent exercer les activités prévues par la présente Loi.

b) D'autoriser les installations visées par la présente Loi, lorsque celles-ci se situent sur le territoire de la paroisse. 3.3. Le Gouvernement peut convenir avec les comuns de procédures visant à obtenir une gestion plus efficace des actions administratives relatives aux installations visées par la présente Loi. 3.4. Il incombe au ministère titulaire du Département de l'industrie et des transports, ci-après ministère et département compétents, de proposer et d'exécuter la politique du Gouvernement en ce qui concerne les actions visées par la présente Loi qui ne sont pas spécifiquement attribuées à d'autres ministères par la législation en vigueur.

Titre II. Promotion, modernisation et compétitivité industrielles

Article 4.

Programmes de promotion industrielle

1. Le Gouvernement peut adopter des programmes visant à favoriser l'expansion, le développement, la modernisation et la compétitivité de l'activité industrielle, à améliorer le niveau technologique des entreprises et à renforcer les services.

2. Lors de l'adoption et de l'exécution des programmes indiqués au point suivant, il doit être tenu compte de la nécessité de promouvoir un développement harmonieux du pays.

3. Les programmes de promotion et de modernisation sont exécutés par le Gouvernement et par les autres organismes que celui-ci juge nécessaires, et poursuivent essentiellement les objectifs suivants :

a) Le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles, par l'amélioration de l'efficacité et de la flexibilité des processus de production, de distribution et de commercialisation, des systèmes d'organisation et de gestion, de la formation, de la qualité industrielle et de l'innovation des produits et des processus.

b) L'amélioration de la qualification professionnelle, technique et entrepreneuriale des ressources humaines, permettant l'adaptation rapide des entreprises aux changements technologiques, organisationnels et de direction.

c) L'adaptation structurelle des entreprises et des secteurs industriels aux exigences du marché et à leur projection internationale.

d) La compatibilité et l'adaptation des activités industrielles aux exigences de sécurité, en renforçant les mesures préventives, protectrices et correctives correspondantes.

Titre III. Sécurité et qualité industrielles

Article 5.

Définitions Aux fins du présent titre, on entend par :

1. Produit industriel : tout article manufacturé ou produit transformé ou partiellement transformé de caractère mobilier, même s'il est incorporé à un autre bien meuble ou à un immeuble, ainsi que toute partie qui le constitue, telle que matières premières, substances, composés et produits semi-finis.

2. Installation industrielle : ensemble d'appareils, d'équipements, d'éléments et de pièces associés aux activités définies à l'article 2 de la présente Loi.

3. Norme technique : spécification technique d'application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire, mais peut devenir obligatoire lorsque cela est expressément indiqué, et qui est approuvée par un organisme reconnu, au niveau national ou international, pour son activité normative.

4. Règlement : spécification technique relative à des produits, des procédés ou des installations industriels, établie à titre obligatoire au moyen d'une disposition, pour leur fabrication, leur commercialisation ou leur utilisation.

5. Certification : activité permettant d'établir la conformité d'une entreprise, d'un produit, d'un procédé ou d'un service déterminé conformément à une norme déterminée.

6. Homologation : certification par une administration publique que le prototype d'un produit remplit les conditions requises techniques réglementaires.

7. Essai : opération consistant en l'examen ou la vérification, avec les équipements appropriés, d'une ou de plusieurs propriétés d'un produit, d'un procédé ou d'un service conformément à une procédure déterminée.

8. Contrôle fiscal : activité par laquelle sont examinés des conceptions, des produits, des installations, des procédés de production et des services afin de vérifier le respect des conditions requises qui leur sont applicables.

9. Organismes de contrôle fiscal et de contrôle : entités qui réalisent dans le domaine réglementaire, en matière de sécurité industrielle, des activités de certification, d'essai, de contrôle fiscal ou d'audit.

10. Accréditation : reconnaissance formelle de la compétence technique d'une entité pour certifier, inspecter ou auditer la qualité, ou d'un laboratoire d'essai ou d'étalonnage industriel.

11. Qualité : ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confèrent son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites.

12. Système de qualité : ensemble de la structure, des responsabilités, des activités, des ressources et des procédures de l'organisation d'une entreprise, que celle-ci établit pour assurer la gestion de sa qualité.

13. Audit de qualité : examen systématique et indépendant de l'efficacité de la qualité ou de l'une de ses parties.

Chapitre I. Sécurité industrielle

Article 6.

Objet de la sécurité

1. La sécurité industrielle a pour objet la prévention et la limitation des risques, ainsi que la protection contre les sinistres et les accidents susceptibles de causer des dommages ou des préjudices aux personnes ou aux biens, découlant de l'activité industrielle ou de l'utilisation, du fonctionnement et de l'entretien des installations ou des équipements et de la production, de l'usage ou de la consommation, du stockage ou des rebuts des produits industriels.

2. Sont considérés comme des risques liés à la sécurité industrielle ceux qui peuvent causer des lésions ou des dommages aux personnes ou aux biens, et en particulier les incendies, les explosions et autres faits susceptibles de provoquer des brûlures, des intoxications, un empoisonnement ou une asphyxie, une électrocution, les risques de pollution produite par des installations industrielles, les perturbations électromagnétiques ou acoustiques et les radiations, ainsi que toute autre qui pourrait être prévue dans la réglementation internationale applicable en matière de sécurité.

Article 7.

Prévention et limitation des risques

1. Les installations, équipements, activités et produits industriels, ainsi que leur utilisation et leur fonctionnement, doivent être conformes aux conditions requises légales et réglementaires de sécurité.

2. Dans les cas où, au moyen du contrôle fiscal correspondant, sont constatés des défauts ou des déficiences impliquant un risque grave et imminent de dommages aux personnes ou aux biens, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent, peut décider à titre préventif l'arrêt temporaire de l'activité et/ou de l'installation, total ou partiel, et demander aux responsables de corriger les déficiences ou d'adapter leur fonctionnement aux normes applicables, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées pour l'infraction commise.

3. Le ministère compétent peut décider le retrait des produits industriels qui ne remplissent pas les conditions réglementaires, ordonner que les défauts soient corrigés dans un délai déterminé. Si cela n'est pas possible et en fonction de la gravité des risques, leur destruction peut être ordonnée sans droit à indemnisation et sans préjudice des sanctions qui s'imposent.

Article 8.

Installations et activités dangereuses

1. Les installations industrielles présentant un risque potentiel ou nocives pour les personnes ou les biens qui sont déterminées par voie réglementaire doivent adapter leur activité et la prévention des risques aux dispositions des plans de sécurité correspondants rédigés par des techniciens compétents.

2. En tout état de cause, ces activités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ou limiter les risques potentiels et évaluer périodiquement leur adéquation au meilleur état de la technique. Ces évaluations doivent être effectuées par des organismes de contrôle.

3. Dans le cas de zones ou d'immeubles à forte densité industrielle, les plans de sécurité doivent prendre en considération l'ensemble des industries, leurs installations et leurs procédés de production.

4. Le Gouvernement arrête par voie réglementaire les critères permettant de déterminer les installations et activités potentiellement dangereuses, en tenant compte au minimum des procédés, des produits, des surfaces, du type d'activité ainsi que du nombre et de la qualification du personnel.

Article 9.

Règlements de sécurité

1. Les règlements de sécurité doivent établir, au minimum :

a) Les installations, activités, équipements ou produits soumis aux règlements.

b) Les conditions techniques ou conditions requises de sécurité que, selon leur objet, doivent réunir les installations, les équipements, les processus, les produits industriels, leur utilisation, ainsi que les procédures techniques d'évaluation de leur conformité auxdites conditions ou conditions requises.

c) Les mesures que les titulaires doivent adopter pour la prévention, la limitation et la couverture des risques découlant de l'activité des installations ou de l'utilisation des produits.

d) Les conditions d'équipement, les moyens et la capacité technique et, le cas échéant, les autorisations exigées des personnes et entreprises qui interviennent dans le projet, la direction des travaux, l'exécution, le montage, la conservation et l'entretien d'installations et de produits industriels.

2. Les installations, équipements et produits industriels doivent être construits ou fabriqués conformément à ce que prévoit la réglementation correspondante, qui peut établir l'obligation de vérifier leur fonctionnement et leur état de conservation ou d'entretien au moyen de contrôles périodiques, lesquels doivent être effectués par des organismes de contrôle.

3. Les règlements peuvent prévoir, comme condition requise pour la fabrication d'un produit ou pour sa commercialisation, l'homologation préalable de son prototype, ainsi que les exceptions de caractère temporaire à cette condition requise.

4. Les règlements de sécurité industrielle sont de portée nationale et sont approuvés par le Gouvernement, sans préjudice de la faculté des comuns, dans le cadre de leurs compétences, d'introduire des conditions requises supplémentaires sur les mêmes matières lorsqu'il s'agit d'installations situées sur leur territoire et dont l'activité se limite à celui-ci.

Article 10.

Conformité réglementaire

a) Le respect des exigences réglementaires en matière de sécurité industrielle, sans préjudice du contrôle exercé par le Gouvernement, est prouvé par l'un des moyens suivants, conformément à ce qui est établi dans les règlements applicables.

1. Déclaration du titulaire des installations et, le cas échéant, du fabricant, de son représentant, du distributeur ou de l'importateur du produit.

2. Certificat ou procès-verbal d'un organisme de contrôle, d'un installateur ou d'un agent d'entretien agréé ou d'un technicien agréé et compétent.

3. Pour les matériaux, équipements, appareils et produits, le marquage de conformité « CE » conformément aux directives d'application obligatoire de l'Union européenne.

4. Tout autre moyen de vérification déterminé par voie réglementaire.

b) La preuve visée au paragraphe

a) du présent article pourra servir de base aux actions du ministère compétent prévues dans les règlements correspondants.

Article 11.

Contrôle du Gouvernement

1. Le ministère compétent peut vérifier à tout moment, par lui-même ou au moyen d'organismes de contrôle, le respect des dispositions et conditions requises de sécurité, d'office ou à la demande d'une partie intéressée en cas de risques significatifs pour les personnes ou les biens.

2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le ministère compétent peut promouvoir, en collaboration avec d'autres organismes et entités, des plans et des campagnes de vérification des conditions de sécurité des produits industriels.

Article 12.

Pouvoir de contrôle Les services compétents du Gouvernement ordonneront, d'office ou à la demande d'une partie, la réalisation des contrôles fiscaux et vérifications nécessaires pour vérifier la sécurité des personnes et des biens.

Article 13.

Organismes de contrôle

1. Les organismes de contrôle, également dénommés entreprises d'inspection et de contrôle, sont des entités publiques ou privées dotées de la personnalité juridique, qui doivent disposer des moyens humains et matériels, ainsi que de la solvabilité technique et économique et de l'impartialité nécessaires à l'exercice de leur activité, et doivent respecter les dispositions techniques qui sont édictées.

2. L'évaluation technique du respect des aspects énumérés au point précédent est réalisée par le ministère compétent ou, lorsque cela est prévu par voie réglementaire, par une entité d'accréditation.

3. L'autorisation des organismes de contrôle relève du Gouvernement.

4. Les organismes de contrôle sont tenus, comme condition requise préalable à l'autorisation, de souscrire les polices d'assurance couvrant les risques liés à leur responsabilité pour le montant établi par voie réglementaire, sans que l'assurance limite cette responsabilité.

Article 14.

Fonctionnement des organismes de contrôle

1. L'action des organismes de contrôle doit être adaptée à la nature de l'activité qui constitue leur objet et ils répondent devant le ministère compétent.

2. Les titulaires ou responsables des activités et installations soumises à inspection et contrôle au titre de la sécurité industrielle sont tenus de permettre l'accès aux installations des techniciens des organismes de contrôle et de fournir les informations et la documentation nécessaires à l'accomplissement de leur fonction selon la procédure établie par voie réglementaire.

Article 15.

Entités d'accréditation

1. Les entités d'accréditation qui opèrent dans le domaine de la sécurité industrielle en exerçant l'activité décrite à l'article 13 sont des institutions constituées dans le but de vérifier le respect des conditions et conditions requises exigées pour le fonctionnement des organismes de contrôle.

2. Ces entités doivent être constituées et fonctionner de manière à garantir l'impartialité et la compétence technique de leurs interventions. Dans leurs organes de Gouvernement doivent être représentés, de façon équilibrée, tant le Gouvernement que les parties intéressées au processus d'accréditation.

3. Les conditions et conditions requises pour la constitution d'entités d'accréditation sont déterminées par règlement et doivent être conformes aux dispositions des normes de l'Union européenne.

4. Seules peuvent agir dans le domaine de la sécurité industrielle les entités d'accréditation ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministère compétent, lequel peut solliciter la collaboration d'un organisme international compétent en matière d'accréditation.

Chapitre II. Qualité industrielle

Article 16.

Infrastructure de la qualité

1. La réalisation des objectifs en matière de qualité, à caractère volontaire, énumérés à l'article suivant, peut être mise en œuvre par l'intermédiaire des agents suivants :

a) Organismes de normalisation, ayant pour fonction de développer les activités par la rédaction de normes.

b) Entités d'accréditation, ayant pour fonction d'opérer dans le domaine de la qualité industrielle en exerçant l'activité décrite à l'article 15.

c) Entités de certification et/ou de notification, ayant pour fonction d'établir la conformité d'une entreprise, d'un produit, d'un procédé ou d'un service déterminé aux conditions requises définies dans des normes ou des spécifications techniques.

d) Laboratoires d'essais et d'étalonnage, ayant pour fonction de procéder à la vérification que les produits industriels respectent les normes ou les spécifications techniques qui leur sont applicables, et de faciliter la traçabilité et l'uniformité des mesures, selon le cas.

e) Entités d'audit, d'inspection et de contrôle, ayant pour fonction de déterminer si les activités et les résultats relatifs à l'activité satisfont aux conditions requises préalablement établies, si ces conditions requises sont mises en œuvre de manière effective et si elles sont aptes à atteindre les objectifs.

2. Les agents précédents, lorsqu'ils agissent dans le domaine de la qualité industrielle, ne sont pas soumis au régime applicable dans le domaine de la sécurité, mais doivent être constitués et fonctionner de manière à garantir l'impartialité et la compétence technique de leurs interventions.

3. Les conditions et les conditions requises pour la constitution de ces entités doivent être conformes aux dispositions des normes émanant de l'Union européenne afin d'obtenir leur équivalence avec d'autres entités et organismes similaires.

Article 17.

Promotion de la qualité industrielle Le Gouvernement, en collaboration avec d'autres organismes et entités, peut promouvoir et encourager la qualité industrielle.

Titre IV. Registre des activités industrielles

Article 18.

Registre des activités industrielles

1. Le Registre des activités industrielles est intégré au Registre du commerce et de l'industrie du Département du commerce.

2. Le Registre des activités industrielles a les finalités suivantes :

a) Disposer des informations de base sur les activités industrielles et leur répartition territoriale, nécessaires à l'exercice des compétences attribuées au Gouvernement en matière économique et industrielle.

b) Constituer l'instrument de publicité des informations sur l'activité industrielle en tant que service rendu aux citoyens et, en particulier, au secteur industriel.

3. Le Gouvernement développe par règlement le champ d'application et le contenu du Registre des activités industrielles.

Article 19.

Communication de données par les entreprises et les agents collaborateurs

1. Les titulaires des activités régies par la présente Loi doivent tenir à disposition ou communiquer au Gouvernement les données de base déterminées par voie réglementaire, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

2. De même, les agents collaborateurs en matière de sécurité et de qualité industrielles sont tenus de communiquer toutes les modifications des données les concernant inscrites au Registre.

Titre V. Infractions et sanctions

Article 20.

Infractions

1. Constituent des infractions les actions et omissions qualifiées comme telles aux articles suivants.

2. Les infractions établies par la présente Loi s'entendent sans préjudice des responsabilités civiles, pénales ou d'un autre ordre que peuvent encourir les titulaires des entreprises exerçant les activités auxquelles elles se réfèrent.

Article 21.

Responsables

1. Sont responsables des infractions les personnes physiques ou morales qui les commettent. En particulier, sont considérés comme responsables :

a) Le propriétaire, le directeur ou le gérant de l'industrie dans laquelle l'infraction est constatée.

b) Le concepteur du projet, le directeur des travaux, le cas échéant, et les personnes qui participent à l'installation, à la réparation, à l'entretien, à l'utilisation ou au contrôle des industries, équipements, appareils et installations, lorsque l'infraction est la conséquence directe de leur intervention.

c) Les fabricants, vendeurs ou importateurs des produits, appareils, équipements ou éléments qui ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires.

d) Les organismes, entités et laboratoires visés par la présente Loi, pour les infractions commises dans l'exercice de leur activité.

e) Les propriétaires d'équipements, de produits, d'appareils et d'installations soumis à la sécurité industrielle qui ne respectent pas les prescriptions réglementaires pour des motifs qui leur sont exclusivement imputables.

f) Les propriétaires d'équipements, de produits, d'appareils et d'installations soumis à la sécurité industrielle, de leur bon usage et de leur conservation.

2. Lorsqu'il existe plus d'un responsable de l'infraction, ou que celle-ci résulte de l'accumulation d'activités imputables à différentes personnes, les sanctions infligées sont indépendantes les unes des autres.

3. Lorsque, en application de la présente Loi, deux personnes ou plus sont responsables d'une infraction et qu'il n'est pas possible de déterminer leur degré de participation, elles sont solidairement responsables aux fins des sanctions qui en découlent.

Article 22.

Infractions légères Constituent des infractions légères :

a) Les infractions aux dispositions d'application obligatoire contenues dans la présente Loi qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave, conformément aux dispositions des deux articles précédents.

b) L'absence de communication au Gouvernement, dans les délais réglementaires, des données correspondant au Registre des activités industrielles prévu à l'article 18 de la présente Loi.

c) Le défaut de collaboration avec les techniciens et les inspecteurs du Gouvernement ou avec les organismes de contrôle dans l'exercice des fonctions réglementaires découlant de la présente Loi.

Article 23.

Infractions graves Sont des infractions graves :

a) La fabrication, l'importation, la vente, le transport, l'installation ou l'utilisation de produits, appareils ou éléments soumis à la sécurité industrielle sans respecter les prescriptions réglementaires, lorsqu'elle entraîne un danger ou un dommage grave pour les personnes.

b) La mise en service d'installations sans l'autorisation correspondante, lorsque celle-ci est obligatoire conformément aux dispositions légales ou réglementaires correspondantes.

c) La dissimulation ou l'altération des données relatives au Registre des activités industrielles, prévu à l'article 18 de la présente Loi, ainsi que le refus ou le retard réitéré de les fournir, pour autant que ce retard ne soit pas dûment justifié.

d) Le refus des titulaires d'activités et d'installations industrielles de permettre l'accès ou de fournir les informations demandées par le Gouvernement, lorsqu'il existe une obligation légale ou réglementaire de donner suite à la demande d'accès ou d'information.

e) La délivrance de certificats ou de rapports dont le contenu n'est pas conforme à la réalité des faits.

f) Les inspections, essais ou épreuves effectués par les organismes de contrôle de manière incomplète ou avec des résultats inexacts en raison d'une constatation insuffisante des faits ou d'une application déficiente des normes techniques.

g) La certification par des organismes d'accréditation lorsqu'elle est effectuée sans vérifier entièrement les conditions et les conditions requises techniques exigées pour le fonctionnement desdits organismes de contrôle ou au moyen d'une évaluation techniquement inadéquate.

h) Le non-respect des prescriptions édictées par le Gouvernement en matière de sécurité relatives à la présente Loi ainsi qu'aux règlements et normes pris pour son application.

i) La conservation ou l'entretien inadéquat des installations s'il peut en résulter un danger pour les personnes.

Article 24.

Infractions très graves

a) Sont des infractions très graves celles qualifiées à l'article suivant d'infractions graves, lorsqu'il en résulte un dommage très grave ou qu'il en découle un danger très grave et imminent pour les personnes.

b) De même, sont des infractions très graves les infractions graves de l'article suivant lorsque, au cours des trois années précédant leur commission, une sanction définitive a été infligée à l'auteur de l'infraction pour le même type d'infraction.

Article 25.

Graduation des sanctions Pour la détermination des sanctions correspondantes, il est tenu compte des circonstances suivantes :

a) Le danger résultant de l'infraction pour la vie et la santé des personnes.

b) L'importance du dommage ou de la détérioration causés.

c) Les préjudices causés à la continuité et à la régularité de l'approvisionnement des usagers.

d) Le degré de participation et le bénéfice obtenu.

e) L'intentionnalité ou la réitération dans la commission de l'infraction.

f) La réitération dans la commission, dans le délai d'un an, de plus d'une infraction de même nature, lorsque cela a été déclaré par une décision définitive.

Article 26.

Sanctions

1. Les infractions qualifiées aux articles précédents sont sanctionnées :

a) Les infractions légères, d'une amende maximale de 100.000 pesetas.

b) Les infractions graves, d'une amende minimale de 100.000 et maximale de 1.000.000 de pesetas.

c) Les infractions très graves, d'une amende minimale de 1.000.000 et maximale de 10.000.000 de pesetas.

2. Lorsque l'infraction permet d'obtenir un bénéfice quantifiable, l'amende peut atteindre jusqu'au double du bénéfice obtenu.

3. Le montant des sanctions est gradué en fonction de critères de proportionnalité et des circonstances précisées à l'article précédent.

4. La commission d'une infraction très grave peut entraîner la révocation ou la suspension de l'autorisation et l'interdiction temporaire consécutive d'exercice de l'activité pour une période maximale de deux ans. La révocation ou la suspension de l'autorisation est décidée par le Gouvernement.

Article 27.

Astreintes Le ministère compétent, indépendamment des sanctions applicables, peut infliger des astreintes lorsque le comportement infractionnel se poursuit et en cas de non-respect de la demande (mise en demeure) d'y mettre fin. La première astreinte ne peut excéder 10 % du montant prévu pour la sanction de l'infraction commise, la deuxième 50 % et, à partir de la troisième, 100 %.

Article 28.

Procédure de sanction La procédure d'imposition des sanctions est conforme à celle prévue par le Code de l'Administration et par les règlements pris pour son application qui sont applicables.

Article 29.

Compétences pour infliger les sanctions

1. La compétence pour infliger les sanctions appartient, pour les infractions très graves et graves, au Gouvernement. L'imposition des sanctions légères relève du ministre compétent.

2. L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le directeur du département compétent.

Article 30.

Prescription Les infractions très graves prévues au présent titre se prescrivent par cinq ans à compter de leur commission ; les graves, par trois ans, et les légères, par un an.

Disposition additionnelle première.

Restent en vigueur les règlements de sécurité suivants, dans toutes les parties relatives à la sécurité industrielle et pour tout ce qui ne s'oppose pas aux prescriptions de la présente Loi, et jusqu'à ce que le Gouvernement les modifie ou les remplace :

a) Règlement provisoire de la distribution de l'énergie électrique, approuvé le 28 juillet 1975 et modifié le 16 décembre 1992.

b) Règlement des installations électriques à basse tension, approuvé par le Gouvernement le 2 novembre 1988 et modifié les 16 novembre 1994 et 21 avril 1999.

c) Règlement du gaz, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996.

d) Règlement de sécurité contre les incendies dans les locaux publics, approuvé par le Conseil général lors de sa séance du 17 mars 1978.

e) Règlement de sécurité contre les incendies dans les immeubles d'habitation et de bureaux, approuvé par le Conseil général lors de sa séance du 22 décembre 1981.

f) Règlement des appareils de levage, approuvé par le Gouvernement le 23 août 1995.

g) Règlement des appareils à pression, approuvé par le Conseil général lors de sa séance du 11 avril 1979.

h) Réglementation de sécurité pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures, approuvé par le Conseil général lors de ses séances des 9 octobre et 14 décembre 1978.

i) Règlement de sécurité pour les réservoirs et appareils d'utilisation d'hydrocarbures dans les locaux d'habitation, approuvé par le Conseil général lors de sa séance du 31 mai 1978.

j) Règlement de sécurité des grues à tour démontables, approuvé par le Conseil général lors de sa séance du 21 mars 1980.

k) Réglementation de sécurité des installations et pistes de ski, approuvé par le Conseil général lors de sa séance du 8 février 1979 et modifié par le Gouvernement le 30 décembre 1987.

l) Règlement des substances explosives, approuvé par le Conseil général lors de sa séance du 4 mai 1976, modifié par le Conseil général lors de sa séance du 21 mars 1980 et par le Gouvernement les 9 novembre 1988, 4 juillet 1990, 1 juillet 1993, 6 octobre 1994, 23 décembre 1994 et 5 octobre 1995.

m) Décret relatif aux normes pour la réalisation d'installations de paratonnerres, approuvé par le Gouvernement le 23 octobre 1987.

Disposition additionnelle deuxième.

Les infractions, responsabilités, sanctions, leur procédure et la prescription des sanctions établies dans les règlements énumérés dans la disposition précédente sont automatiquement adaptées aux prescriptions du titre V de la présente Loi.

Disposition additionnelle troisième.

Les renvois à des directives et normes européennes de caractère technique relatives à la sécurité et à la qualité industrielles, sont déterminés spécifiquement dans chacun des règlements d'application de la Loi, et sont incorporés dans le cadre réglementaire de leur application. Le Gouvernement peut apporter des modifications auxdites directives et normes afin de les adapter à la réalité économique et sociale du pays, et en tout état de cause la législation andorrane prévaut.

Disposition additionnelle quatrième.

L'ordre de priorité pour déterminer les normes applicables est le suivant :

1. Normes européennes (EN).

2. Normes espagnoles et françaises (UNE et NF), au même niveau.

3. Normes internationales (ISO et CEI).

4. Normes d'application obligatoire dans d'autres pays de l'Union européenne.

Disposition transitoire première.

Tant qu'aucune entité d'accréditation n'est établie, les entités existantes autorisées dans le cadre de l'Union européenne sont acceptées.

Disposition transitoire deuxième.

Tant que l'on ne dispose pas de laboratoires d'essais et d'étalonnage, sont valables les rapports et certificats délivrés par des laboratoires accrédités conformément à la réglementation en vigueur de l'Union européenne, selon l'ordre de priorité suivant :

1. Laboratoires d'Espagne ou de France.

2. Autres laboratoires des pays de l'Union européenne, accompagnés de la traduction correspondante.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé, en tout ce qui s'oppose à la présente Loi, le dispositif de la Loi du 31 juillet 1985, régissant les droits du consommateur et sa protection.

Disposition finale La.

présente Loi entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.