Règlement relatif à la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale et à la procédure d'obtention du titre justificatif, du 23 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Qualité de famille nombreuse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Qualité de famille nombreuse
1. Aux fins du présent Règlement, est considérée comme famille nombreuse la famille constituée d'un ou de deux parents avec trois enfants ou plus, qu'ils soient communs ou non.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, sont assimilées à une famille nombreuse les familles constituées :
a) D'un ou de deux parents avec deux enfants ou plus à charge, communs ou non, à condition qu'au moins l'un de ces enfants se soit vu reconnaître la qualité de personne en situation de handicap.
b) De deux parents avec deux enfants ou plus à charge, communs ou non, lorsque les deux parents ont la qualité de personne en situation de handicap ou qu'au moins l'un d'eux a un handicap reconnu avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 60%.
c) D'un parent avec deux enfants à charge en cas de décès de l'autre parent, sans qu'il soit tenu compte à cet effet de la perception de pensions de veuvage ou d'orphelin.
d) De parents séparés ou divorcés avec trois enfants ou plus, communs ou non, même s'ils font partie d'unités familiales différentes, à condition qu'ils soient sous leur dépendance économique.
Art. 4 du Règlement relatif à la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale et à la procédure d'obtention du titre justificatif, du 23 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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