Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Modification de l'article 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 8
L'article 8 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 8
1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née à l'étranger et résidant dans la Principauté d'Andorre, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.
2. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et l'a eue pendant les dix dernières années ayant précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.
Si la durée de dix ans n'est pas accomplie le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est accordée à titre provisoire ; dans ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année qui suit la majorité ou celle au cours de laquelle le délai de dix ans est accompli, par l'intéressé lui-même.
La confirmation ne peut avoir lieu tant que la personne adoptante ne peut pas justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de manière ininterrompue.
À défaut, la personne intéressée peut confirmer la nationalité andorrane lorsqu'elle justifie avoir elle-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant une période de dix ans, dont les cinq années précédant la présentation de la demande de manière ininterrompue.
Le délai de confirmation de la nationalité andorrane prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par périodes d'un an et, au maximum, trois fois, pour des motifs justifiés qui doivent être justifiés, et à condition que la personne intéressée justifie qu'elle ne possède aucune autre nationalité.
L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane acquise à titre provisoire en vertu des dispositions du présent paragraphe.
3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption exige que l'adoption ait été prononcée par décision judiciaire définitive avant que l'enfant n'ait dix-huit ans et qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.
4. L'acquisition de la nationalité andorrane conformément aux dispositions du présent article prend effet au moment où l'adoption prend elle-même effet. »
Art. 5 de la Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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