Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21. Modification de l'article 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Modification de l'article 35
L'article 35 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35
1. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme nés dans la Principauté d'Andorre les enfants nés accidentellement à l'étranger s'ils se trouvent dans l'une des situations prévues aux paragraphes 2 et 3 et à condition que la condition du paragraphe 4 soit remplie.
2. Est considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant qui y est né dans l'une des circonstances mentionnées ci-après, à condition que la mère ait conservé sans interruption la résidence légale en Andorre, qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre la date de sortie d'Andorre et la date de la naissance, et pour autant que la mère et le nouveau-né soient retournés dans la Principauté d'Andorre dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à compter de la date de la naissance. Constituent des circonstances permettant de qualifier d'accidentelle la naissance hors d'Andorre :
a) Le fait que la mère se soit rendue dans un centre médical étranger afin d'y être assistée lors de l'accouchement, ou que l'accouchement y ait eu lieu alors qu'elle y était hospitalisée pour quelque motif que ce soit.
b) Le fait que la mère se soit rendue au domicile de membres de sa famille, afin de recevoir de l'aide pendant l'accouchement ou la période immédiatement antérieure ou postérieure à l'accouchement.
c) Le fait que l'accouchement ait eu lieu au cours d'un déplacement que la mère effectuait pour des motifs personnels, professionnels ou de loisir.
d) D'autres circonstances de nature similaire.
3. Est également considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant d'un père ou d'une mère de nationalité andorrane qui réside à l'extérieur dans l'exercice d'une fonction de service public, y compris diplomatique, pour le compte de l'État andorran.
4. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir les dispositions qu'il contient que dans un délai d'une année civile à compter de la naissance. Passé ce délai, la personne concernée ne peut les faire valoir pour obtenir la nationalité andorrane, sans préjudice de la possibilité de l'acquérir ou d'en demander la reconnaissance en application d'autres dispositions de la présente Loi. »
Art. 21 de la Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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