Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17. Modification de l'article 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Modification de l'article 28
L'article 28 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 28
1. Pour acquérir la nationalité andorrane en vertu des articles 9, 10, 11 et 12, et pour la recouvrer en application de l'article 26, il est nécessaire de constituer et de soumettre au Gouvernement un dossier dans lequel doivent figurer les éléments mentionnés aux articles suivants.
2. Lorsque la décision du Gouvernement sur le dossier est favorable, cette décision doit contenir la formule suivante : « Statuant favorablement sur la demande d'acquisition/de recouvrement de la nationalité andorrane, nous déclarons que la personne intéressée acquerra/recouvrera la nationalité andorrane si, dans un délai de cinq ans, elle apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve qu'elle a perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possède à ce moment et déclare sous serment, par écrit adressé au Gouvernement, n'avoir accompli aucun acte destiné à priver d'effet cette perte. Cette acquisition/ce recouvrement prendra effet à la date à laquelle la personne intéressée aura perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possédait. »
3. Si la preuve et la déclaration reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret, qui a le caractère d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, accorde la nationalité. Ce décret doit mentionner la date à laquelle l'acquisition ou le recouvrement prend effet. Si, à l'expiration du délai de cinq ans, la personne intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle a perdu la nationalité ou les nationalités qu'elle possédait, la décision favorable devient caduque. En cas de péremption (caducité) de la décision et à titre exceptionnel, la personne intéressée peut présenter une seule fois de plus la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane, à condition que ce soit pour des motifs justifiés et qu'elle le fasse dans un délai maximal de six mois à compter de la date de péremption (caducité) de la décision favorable. La péremption (caducité) de la deuxième décision entraîne l'impossibilité de présenter à nouveau la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité andorrane sur le même fondement, sans préjudice de la possibilité de présenter une nouvelle demande en application d'autres dispositions de la présente Loi.
4. Le délai de cinq ans court à compter de la date de notification de la décision, et peut être prorogé de deux ans au plus à condition que la personne intéressée démontre qu'elle a engagé les démarches pour renoncer à sa nationalité d'origine. Lorsque la personne qui acquiert la nationalité andorrane est mineure, le délai de cinq ans court à compter du jour où elle atteint la majorité. »
Art. 17 de la Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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