Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11. Modification de l'article 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Modification de l'article 14
L'article 14 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 14 Acquièrent la nationalité andorrane, pendant la durée d'exercice de leurs fonctions et charges respectives :
a) Conformément à l'article 48 de la Constitution, les représentants personnels des coprinces dans la Principauté d'Andorre.
b) Conformément au paragraphe 1. b de l'article 46 de la Constitution, le secrétaire général des Services du Coprince épiscopal et le directeur du Cabinet du Représentant personnel du Coprince français.
c) Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Constitution, les magistrats du Tribunal constitutionnel, du Tribunal supérieur d'Andorre et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).
d) Conformément à l'article 11 de la Constitution, les clercs exerçant une charge ecclésiastique dans les paroisses de la Principauté d'Andorre. La nationalité acquise en vertu du présent article n'est transmissible ni par mariage ni par filiation et ne donne pas accès aux droits politiques. Toutefois, les périodes de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre peuvent être prises en compte aux fins de l'acquisition de la nationalité andorrane conformément aux dispositions de la présente loi. »
Art. 11 de la Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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