Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3. Modification de l'article 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Modification de l'article 6
L'article 6 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 6
1. Est andorran l'enfant né dans la Principauté d'Andorre de père et mère étrangers si au moins l'un de ses parents, à l'autorité duquel ou desquels il est légalement soumis, a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de naissance de l'enfant et l'a eue pendant les dix dernières années ayant précédé cette naissance. Si ladite période de dix ans n'est pas accomplie le jour de la naissance de l'enfant, la nationalité andorrane lui est attribuée à titre provisoire.
2. La nationalité provisoire doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, à tout moment avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année suivant la majorité, par la personne intéressée elle-même. La confirmation ne peut avoir lieu qu'à compter du moment où le parent mentionné au paragraphe premier peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans de manière ininterrompue. À défaut, la personne intéressée peut confirmer la nationalité andorrane lorsqu'elle justifie avoir elle-même résidé de manière principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant une période de dix ans, dont les cinq années précédant la présentation de la demande de manière ininterrompue. Le délai de confirmation de la nationalité andorrane prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par périodes d'un an et, au maximum, trois fois, pour des motifs justifiés qu'il convient de justifier, et à condition que la personne intéressée justifie qu'elle ne dispose d'aucune autre nationalité.
3. L'absence de confirmation dans les conditions du paragraphe précédent entraîne la perte de la nationalité andorrane attribuée à titre provisoire par les dispositions du présent article. »
Art. 3 de la Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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