Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18. Modification de l'article 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
L'article 29 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 29
1. Le dossier doit être adressé au Gouvernement et doit comprendre dans tous les cas :
a) L'acte de naissance de la personne intéressée.
b) Le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, dans lequel est consignée la date à partir de laquelle la personne intéressée a fixé sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles elle y a résidé.
c) Pour la personne majeure, les certificats de casier judiciaire andorran et du pays dont elle a la nationalité ainsi que des pays dans lesquels elle a résidé antérieurement, le cas échéant.
d) Le certificat attestant les études que le demandeur a suivies dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre, le cas échéant, dans lequel sont précisées les années scolaires qu'il y a suivies.
e) Une déclaration écrite et signée, sur feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle la personne intéressée, représentée ou autorisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 34, manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, sa volonté de défendre l'ordre, le bien-être et l'indépendance de la Principauté d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, ses us et coutumes, et à remplir ses devoirs de citoyen andorran.
f) Un document attestant la possession du titre du niveau B1 de catalan pour toutes les personnes de moins de 70 ans. La justification du niveau de catalan doit être effectuée par la possession d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
2. Il comprend, en outre :
a) Dans le cas de l'article 9, l'acte de naissance et les pièces justificatives de la nationalité andorrane, selon le cas, de l'un des parents ou de l'un des grands-parents de la personne intéressée et, le cas échéant, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent.
b) Dans le cas de l'article 10, les pièces justificatives de la nationalité andorrane du conjoint et le certificat d'état civil qui atteste le mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.
c) Dans le cas de l'article 11.2, un certificat délivré par le ministère chargé de l'éducation attestant que la personne intéressée a suivi au moins dix années scolaires dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre qui dispensent des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane et, le cas échéant, le document, délivré par l'autorité compétente correspondante, attestant qu'elle a suivi un cycle de formation à l'étranger d'une durée n'excédant pas douze mois, conformément aux dispositions de l'article précité. Ces pièces remplacent le certificat prévu à la lettre d du paragraphe 1 précédent.
d) Dans le cas de l'article 12, le cas échéant, les pièces justificatives de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, ainsi que l'acte de naissance de l'adoptant ou de l'un des adoptants et les documents attestant la nationalité andorrane de cette personne.
e) Dans le cas de l'article 26, les pièces établissant la nationalité andorrane antérieure de la personne intéressée. »
Art. 18 de la Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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