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← Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995

Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 8. Modification de l'article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Modification de l'article 11

L'article 11 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11

1. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement, qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant vingt ans (de manière interrompue ou ininterrompue), prouve son intégration et qui, à la date de présentation de la demande, a eu sa résidence principale et effective dans le pays pendant, au minimum, les cinq années précédant ladite date. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.

2. Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les dix années précédant la présentation de sa demande et avoir suivi un minimum de dix années scolaires dans des établissements d'enseignement publics ou privés de la Principauté d'Andorre qui dispensent des programmes éducatifs spécifiques de formation andorrane, sans préjudice de la possibilité de suivre un cycle de formation à l'étranger d'une durée n'excédant pas douze mois, lequel est pris en compte dans les dix années scolaires susmentionnées, ou bien si elle a suivi une période inférieure à condition qu'il soit certifié qu'elle a accompli intégralement la scolarité obligatoire dans la Principauté d'Andorre. Le demandeur doit remplir les conditions de l'article 7.

3. Ne peut acquérir la nationalité andorrane en vertu du présent article quiconque a été préalablement condamné pour délit intentionnel à une peine égale ou supérieure à un an de privation de liberté, ou pour deux délits intentionnels ou plus, tant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire n'a pas été effacée.

4. Le Gouvernement peut refuser la naturalisation en vertu du présent article pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt national. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 8/2026, du 7 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2026/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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