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Loi en vigueur

Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Objet, nature et fonctions

Article 1. Objet
La Loi a pour objet la création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), ainsi que la réglementation de ses critères de constitution et de fonctionnement.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2. Nature
L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, en tant qu'organe rattaché au Conseil général, est une institution de droit public qui conforme son activité au droit administratif.
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Article 3. Qualité et évaluation
L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre veille à la qualité de l'enseignement supérieur en Andorre, selon l'exigence permanente de qualité et de rigueur découlant des demandes sociales et professionnelles. Le système d'évaluation est l'outil permettant d'adapter l'enseignement supérieur au cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et doit assurer l'amélioration continue de ses processus dans l'enseignement supérieur.
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Article 4. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Accréditation : la fonction d'accréditation correspond à l'établissement du statut, de la légitimité ou de la pertinence d'une institution ou d'un programme déterminé, en fonction du résultat de son évaluation.
b) Évaluation : la fonction d'évaluation correspond à l'appréciation du respect de normes et de critères de qualité définis pour un objet d'évaluation, qui peut être une institution, un programme ou un processus, afin d'orienter son amélioration.
c) Certification : la fonction de certification correspond au processus de reconnaissance formelle de la réalisation ou de l'accomplissement de conditions requises par un individu ou une institution.
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Article 5. Objectifs
L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre a pour objectifs d'évaluer, d'accréditer et de certifier la qualité de l'enseignement supérieur en Andorre conformément aux principes de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et aux Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur (ESG).
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Article 6. Fonctions
Il incombe à l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre d'exercer les fonctions suivantes :
1. L'évaluation, l'accréditation et la certification de la qualité des enseignements conduisant à l'obtention des diplômes officiels et des institutions d'enseignement supérieur.
2. L'évaluation, l'accréditation et la certification des activités de recherche fondamentale et appliquée des institutions d'enseignement supérieur.
3. La définition des lignes directrices, des critères et des indicateurs pour l'évaluation de la qualité, dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, en conformité avec les normes européennes et internationales.
4. L'élaboration d'études pour l'amélioration et l'innovation des processus d'évaluation, d'accréditation et de certification du système d'enseignement supérieur.
5. L'émission de rapports d'évaluation adressés aux institutions d'enseignement supérieur, à l'Administration éducative, aux partenaires sociaux et à la société en général.
6. Le conseil à l'Administration éducative, aux institutions d'enseignement supérieur et à d'autres institutions dans le domaine propre de ses fonctions.
7. L'établissement de liens de coopération et de protocoles de collaboration avec d'autres institutions liées à l'assurance de la qualité dans l'enseignement supérieur.
8. La création, la modification ou la suppression de taxes et de prix publics, sa gestion et son recouvrement lui incombant également, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
9. Les autres fonctions découlant de son activité ou qui lui sont déléguées par la Loi.
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Chapitre deuxième. Régime économique et patrimonial

Article 7. Régime économique
1. L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre est financée par les crédits budgétaires que le budget du Conseil général établit chaque année pour son fonctionnement. Elle peut également recevoir des ressources provenant de l'exercice de ses fonctions, des éventuels revenus provenant de ses propres biens ou droits, de subventions ou de dons d'entités publiques et privées et de personnes physiques ou morales particulières, ainsi que de toute autre source de produits en rapport avec son activité ou ses fonctions.
2. Le contrôle externe de la gestion économique, financière et comptable de l'AQUA incombe à la Cour des comptes.
3. Le contrôle financier du Conseil général, conformément à ses règles de fonctionnement, contrôle tous les actes, documents et dossiers ayant une incidence sur les finances de l'AQUA, laquelle doit conformer sa comptabilité au régime de la comptabilité publique en prévoyant un régime interne de signature conjointe pour la gestion des fonds.
4. Le contrôle ne prend en compte que la légalité des antécédents financiers et non le choix des priorités dans l'exécution du mandat.
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Article 8. Taxe
1. Constituent des faits générateurs des taxes réglementées par la présente Loi :
a) L'évaluation, l'accréditation et la certification de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé ou que l'on entend dispenser en Andorre.
b) L'évaluation, l'accréditation et la certification de la qualité des institutions d'enseignement supérieur.
c) D'autres tâches administratives, techniques ou de conseil nécessaires pour veiller à la qualité de l'enseignement supérieur en Andorre, pour la maintenir ou l'améliorer.
2. La personne tenue au paiement de la taxe est la personne physique ou morale, nationale ou étrangère, qui sollicite l'un quelconque des services fournis par l'AQUA et prévus à l'article 6.
3. Exigibilité et paiement de la taxe :
a) La taxe est exigible au moment où est sollicité le service constitutif du fait générateur.
b) La taxe correspondante doit être acquittée préalablement et de manière effective pour que le service sollicité soit exécuté.
4. Les taxes pour les services fournis par l'AQUA sont publiées annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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Article 9. Budget
L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre élabore annuellement son budget, qui doit être transmis au Conseil général.
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Article 10. Régime patrimonial et de passation des marchés
1. L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre dispose d'un patrimoine propre constitué des biens et des droits qu'elle acquiert ou qui lui sont donnés ou cédés par toute personne ou entité.
2. L'acquisition, le bail et la passation de marchés de biens et de services par l'AQUA sont soumis à la législation en vigueur en matière de marchés publics.
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Chapitre troisième. Organisation et fonctionnement

Article 11. O rganisation de l'AQUA
1. L'organe de gouvernement collégial de l'AQUA est le Comité directeur.
2. Les organes de gouvernement unipersonnels de l'AQUA sont la présidence du Comité directeur et la direction.
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Article 12. Comité directeur
1. Le Comité directeur de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre est l'autorité collégiale suprême de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre.
2. Le Comité directeur de l'AQUA est composé des membres suivants :
a) La présidence et la vice-présidence de la commission législative chargée de l'enseignement supérieur.
b) Le titulaire du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
c) La personne qui occupe une haute fonction au sein du département chargé de l'enseignement supérieur.
d) Un expert international désigné par le Comité directeur, sur proposition de la personne qui dirige l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre.
e) Le recteur de l'Université d'Andorre.
f) Un représentant du rectorat des universités privées du pays.
g) Quatre représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur du pays, dont deux représentent les étudiants de l'Université d'Andorre et les deux autres, les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés du pays.
h) La personne qui préside la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, ou la personne qu'elle délègue.
i) La personne qui dirige l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre. La composition du Comité directeur doit être équilibrée quant à la participation des femmes et des hommes, dans le respect des dispositions de l'article 31 de la Loi 6/2022 , du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes . Les membres du Comité directeur de l'AQUA nommés en raison de leur fonction cessent leur représentation lorsqu'ils cessent d'exercer cette fonction. Néanmoins, ils demeurent membres en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions de leur successeur. Les critères à prendre en compte pour choisir le recteur représentant des universités privées et les représentants des étudiants, ainsi que les qualités que doit réunir l'expert externe, sont définis par voie réglementaire.
3. La présidence de ce Comité revient à la présidence de la commission législative chargée de l'enseignement supérieur. La personne qui dirige l'AQUA assure le secrétariat de ce Comité.
4. Les décisions du Comité directeur de l'AQUA sont adoptées à la majorité des membres présents, qui doivent toujours représenter plus de la moitié des membres. La personne qui préside le Comité directeur a voix prépondérante.
5. Le Comité doit se réunir, en session ordinaire, au moins deux fois par an. Les sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de la personne qui préside le Comité, de la personne qui dirige l'AQUA ou de deux des membres du Comité directeur, conformément aux dispositions établies par voie réglementaire.
6. Le Comité directeur peut se constituer et adopter valablement des décisions par visioconférence ou par tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, à condition que tous puissent avoir accès au système. Les formalités ou autres questions de fonctionnement sont définies ou réglementées conformément aux dispositions établies par voie réglementaire.
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Article 13. Fonctions du Comité directeur de l'AQUA
Les fonctions du Comité directeur de l'AQUA sont les suivantes :
1. Approuver les priorités stratégiques de l'AQUA.
2. Approuver le programme d'activités, sur la base de la réalisation des objectifs et des fonctions prévus par la présente Loi.
3. Approuver le budget de l'AQUA et assurer le suivi du budget alloué par le Conseil général.
4. Approuver le rapport d'activités annuel.
5. Approuver et modifier, le cas échéant, le règlement de fonctionnement interne de l'AQUA.
6. Proposer la création, la modification ou la suppression de taxes et de prix publics.
7. Autoriser la signature de conventions avec des institutions, tant nationales qu'internationales, et ratifier les conventions déjà signées.
8. Attribuer à la personne qui dirige l'AQUA les fonctions nécessaires au bon déroulement des actions proposées. Cela comprend l'autorisation pour la gestion économique de l'institution, qui inclut l'habilitation à engager un certain niveau de dépenses.
9. Enjoindre à la personne qui dirige l'AQUA d'exercer toutes sortes d'actions, de recours et de réclamations judiciaires et administratives pour la défense des droits et des intérêts de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre.
10. Désigner, nommer et révoquer les membres du Conseil consultatif et de la Commission des évaluations de l'AQUA.
11. Approuver le code d'éthique de l'AQUA et les modifications ultérieures qui peuvent y être apportées.
12. Proposer et nommer une personne titulaire d'un doctorat qui, de préférence, fait partie du personnel technique de l'AQUA, pour remplacer temporairement le directeur de l'AQUA. en cas d'absence pour raison de maladie, pour cause de force majeure ou en raison d'autres circonstances empêchant l'exercice normal de ses fonctions, jusqu'à ce que la nouvelle convocation publique soit résolue ou que le directeur de l'AQUA reprenne ses fonctions.
13. Toutes autres fonctions nécessaires à la bonne gestion et au bon développement de l'activité de l'AQUA.
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Article 14. Fonctions de la personne qui préside le Comité directeur
Les fonctions de la personne qui préside le Comité directeur sont les suivantes :
a) Veiller à la réalisation des objectifs assignés à l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre.
b) Exercer la représentation institutionnelle de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre conjointement avec la direction.
c) Informer le Conseil général de l'activité de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre.
d) Convoquer, présider, suspendre et lever les séances du Comité directeur, fixer l'ordre du jour, diriger les délibérations, sa voix prépondérante, et viser les procès-verbaux et les certificats des décisions adoptées.
e) Désigner un membre du Comité directeur pour le remplacer en cas d'absence.
f) Toute autre fonction que lui attribue ou lui délègue le Comité directeur.
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Article 15. Direction de l'AQUA
1. La sélection de la personne directrice de l'AQUA fait suite à une convocation publique et s'articule autour d'un processus de sélection objectif et fondé sur le mérite. Trois mois avant l'expiration du mandat, ou une fois celui-ci expiré en cas de cessation des fonctions ou de démission, le Conseil général ordonne la publication au Bulletin du Conseil général ainsi qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre d'un avis de convocation publique de candidats. La commission législative chargée de l'enseignement supérieur, constituée en comité de validation, évalue les capacités, les compétences, l'aptitude et les mérites des candidats, en procédant à l'audition de ceux qui remplissent les conditions requises minimales. Jusqu'à quatre jours avant la séance plénière au cours de laquelle il doit être procédé au vote, les groupes parlementaires proposent une liste de candidats au poste.
2. La personne directrice de l'AQUA est nommée par le Conseil général à la majorité des deux tiers de ses membres, au premier tour de scrutin. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, est élu le candidat qui, au second tour, obtient la majorité absolue des voix. La nomination de la personne directrice de l'AQUA est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Une fois nommée, la personne directrice de l'AQUA doit prêter serment ou promesse de respect devant le Síndic General, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.
3. La personne directrice de l'AQUA est nommée pour une période de quatre ans renouvelable.
4. La personne directrice de l'AQUA doit être titulaire d'un titre de doctorat.
5. La personne directrice est chargée de coordonner le développement des actions proposées par le Comité directeur de l'AQUA afin d'atteindre les politiques et les objectifs stratégiques de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre. Il lui incombe également d'élaborer et de mettre en œuvre les plans stratégiques préalablement approuvés par le Comité directeur. De même, il lui incombe d'élaborer le projet de budget de l'AQUA et un rapport d'activités annuel et de les présenter pour approbation au Comité directeur de l'AQUA. Une fois approuvé, le rapport d'activités annuel est présenté à la commission législative chargée de l'enseignement supérieur.
6. La personne directrice de l'AQUA peut créer, modifier et supprimer des groupes de travail à caractère non permanent pour l'exécution de missions concrètes.
7. La personne directrice de l'AQUA perd sa qualité pour les causes suivantes :
a) Par décès.
b) Par renonciation expresse, faite par écrit, devant la personne qui occupe la fonction de Síndic General.
c) Par expiration du délai de son mandat.
d) Par interdiction d'exercer des fonctions publiques prononcée par une décision judiciaire définitive.
e) Par condamnation définitive pour un délit.
f) Par handicap survenu pour l'exercice de ses fonctions, d'une durée supérieure à huit mois.
g) Par incompatibilité manifeste.
h) Par conduite irrégulière grave et par manquement aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres à son poste. Sont considérés comme conduite irrégulière grave les mêmes cas que ceux qualifiés de faute très grave dans la Loi de la fonction publique qui lui sont applicables conformément à son statut défini dans la présente Loi. La perte de sa qualité, dans les cas prévus aux lettres f),
g) et h), requiert l'accord de la séance plénière du Conseil général, en séance publique, à la majorité qualifiée des deux tiers, et après audition devant la commission législative chargée de l'enseignement supérieur. Cette audition peut être publique ou privée, au choix de la personne comparaissant.
8. La personne qui dirige l'AQUA assume la direction technique et administrative de l'AQUA et exécute les décisions du Comité directeur.
9. Il incombe à la personne qui dirige l'AQUA d'exercer les fonctions suivantes :
a) Exercer le secrétariat du Comité directeur, avec les attributions suivantes : - Rédiger le procès-verbal de la séance. - Délivrer les certificats pertinents. - Conserver et archiver les procès-verbaux. - Fournir aux membres du Comité directeur les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
b) Proposer au Comité directeur une personne, de préférence parmi le personnel technique de l'AQUA, compte tenu de sa formation et de son expérience, afin qu'elle puisse la remplacer temporairement en cas d'absence, de maladie ou de toute autre cause majeure.
c) Signer des évaluations, des accréditations et des certifications de qualité.
d) Toute autre fonction qui lui est déléguée par la personne qui préside le Comité ou par le Comité directeur lui-même.
10. Si la personne qui dirige l'AQUA est absente pour des motifs de maladie, pour cause de force majeure ou en raison d'autres circonstances qui empêchent temporairement l'exercice normal de ses fonctions, le Comité directeur peut nommer, afin de garantir la continuité du service, la nomination d'une personne remplaçante titulaire d'un titre de doctorat, de préférence parmi le personnel technique de l'AQUA. Cette personne assume la direction de l'AQUA à titre intérimaire jusqu'à ce que la nouvelle convocation publique soit résolue ou que la personne directrice de l'AQUA reprenne ses fonctions. S'il s'agit d'une personne qui ne fait pas partie du personnel technique de l'AQUA, elle n'est pas soumise aux incompatibilités prévues à l'article 22 pendant la période durant laquelle elle assume la direction intérimaire de l'AQUA. Si la période d'absence de la personne qui dirige l'AQUA est supérieure à huit mois, le Conseil général doit nommer une nouvelle personne directrice, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessus.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 16. Conseil consultatif
1. Le Conseil consultatif est un organe consultatif qui a pour fonction de conseiller l'AQUA dans ses fonctions en vue de l'amélioration de ses procédures et activités relatives aux processus d'évaluation externe.
2. Le Conseil consultatif est composé de la personne directrice de l'AQUA, d'au moins deux personnes de prestige et d'expertise reconnus dans le domaine de l'assurance qualité au niveau international et d'un doctorant ayant des connaissances préalables dans le domaine. Les membres sont désignés par le Comité directeur, sur proposition de la personne qui dirige l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, en garantissant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans sa composition.
3. Les membres du Conseil consultatif, à l'exception de la personne directrice de l'AQUA, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
4. Les fonctions, le fonctionnement et la rémunération des membres du Conseil consultatif sont définis par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 17. Commission des évaluations
1. La Commission des évaluations est l'organe qui veille à la bonne application de l'ensemble des instruments et processus d'assurance de la qualité mis en œuvre au sein de l'AQUA au niveau des programmes et au niveau institutionnel.
2. La Commission des évaluations est composée de la personne directrice de l'AQUA, d'au moins deux personnes du monde académique de prestige et d'expertise reconnus dans le domaine de l'assurance de la qualité au niveau international, et d'une personne doctorante ayant des connaissances préalables dans ce domaine. Les personnes membres sont désignées par le Comité directeur, sur proposition de la personne qui dirige l'AQUA, en garantissant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans sa composition.
3. Les membres de la Commission des évaluations, à l'exception de la personne directrice, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
4. Il incombe notamment à la Commission des évaluations d'approuver les guides, les critères et les protocoles d'évaluation, d'émettre les rapports d'évaluation pertinents et de les signer, ainsi que d'exercer les autres fonctions qui lui sont déléguées par le Comité directeur.
5. Les fonctions, le fonctionnement et la rémunération des personnes membres de la Commission des évaluations sont définis par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 18. Commission des appels
1. La Commission des appels est la commission chargée de statuer sur les recours administratifs formés contre les décisions de l'AQUA ou de la Commission des évaluations, ainsi que d'exercer les autres fonctions qui lui sont déléguées par le Comité directeur.
2. La Commission des appels est composée de la personne experte internationale qui fait partie du Comité directeur, d'au moins deux personnes du monde académique de prestige reconnu, et d'une personne doctorante experte dans le domaine de l'assurance de la qualité au niveau international. Les personnes membres sont désignées par le Comité directeur, sur proposition de la personne qui dirige l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, en garantissant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans sa composition.
3. Les personnes membres de la Commission des appels, à l'exception de la personne experte internationale qui fait partie du Comité directeur sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
4. Les fonctions, le fonctionnement et la rémunération des personnes membres de la Commission des appels sont définis par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 19. Panels de personnes expertes
1. Conformément aux Références et lignes directrices pour l'assurance de la qualité dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur (ESG), l'assurance externe de la qualité doit être réalisée par des groupes de personnes expertes externes.
2. La nomination des personnes membres des panels de personnes expertes ainsi que leur fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 20. Personnel administratif et technique
Le personnel administratif et technique est engagé par la personne qui dirige l'AQUA et est régi par la Loi sur les relations de travail en vigueur, dans le respect des principes d'objectivité, de mise en concurrence, de transparence et de publicité.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 21.
R égime de rémunération Le régime de rémunération de la personne directrice de l'AQUA, des personnes qui fournissent leurs services à titre rémunéré au sein des différents conseils, comités et commissions prévus par la présente Loi, ainsi que du personnel sous contrat de travail s'ajustent aux prévisions du budget de l'AQUA approuvé par le Conseil général. En tout état de cause, le régime de rémunération de la personne directrice de l'AQUA doit être approuvé par la Sindicatura, après avis de la Junta de Presidents, et doit être adéquat et suffisant pour l'exercice de ses fonctions.
En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Llei 3/2025, del 30 de gener, de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyamen (BOPA 2025-02-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 22. Incompatibilités
1. Dans l'exercice de leurs fonctions en tant que personnes membres du Comité directeur, aucune des personnes membres ne peut se trouver en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne les fonctions attribuées, ni en ce qui concerne celles qui peuvent découler de son activité professionnelle.
2. La personne directrice de l'AQUA ne peut se trouver en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne les fonctions attribuées, ni en ce qui concerne celles qui peuvent découler de ses autres activités professionnelles.
3. La fonction de direction de l'AQUA est incompatible :
a) Avec celle des personnes membres du Conseil général.
b) Avec l'exercice de toute autre fonction publique rattachée à l'une des institutions de l'administration publique, que ce soit par élection, par nomination, en qualité de fonctionnaire ou par contrat.
c) Avec toute fonction de direction ou exécutive au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
d) Avec toute activité susceptible de mettre en péril l'indépendance et l'impartialité dans l'accomplissement des obligations, selon l'appréciation du Conseil général.
e) Avec l'exercice d'autres activités professionnelles différentes de celles qui découlent de sa qualité de personne directrice de l'AQUA sauf celles énumérées ci-après, à condition qu'elles n'affectent pas l'exercice normal de ses fonctions et qu'elles n'aient pas de lien avec les projets de l'AQUA : - Celles découlant de la gestion de son propre patrimoine ou du patrimoine familial, ainsi que la collaboration à l'entreprise familiale des parents ou du conjoint, à condition qu'ils ne perçoivent aucune rémunération. - La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours, en qualité d'intervenant ou de formateur. - Créer et produire des œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques, ainsi que l'exploitation des œuvres qui en résultent. - Celles à caractère de recherche, en qualité de chercheur.
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Article 23. Groupes de travail
Pour mener à bien les actions proposées par le Comité directeur de l'AQUA, conformément au développement des priorités stratégiques, la personne qui dirige l'AQUA peut créer des groupes de travail pouvant intégrer tant des représentants de la thématique évaluée que des personnes expertes externes, des acteurs du monde professionnel, des étudiants et des diplômés de la formation.
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Article 24. Abstention et récusation
Les motifs d'abstention et de récusation de la personne directrice de l'AQUA et des personnes qui fournissent leurs services au sein des différents conseils, comités et commissions prévus par la présente Loi, ainsi que du reste du personnel de l'AQUA sont ceux prévus par le Code de l'Administration.
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Article 25. Principes déontologiques d'action
1. L'AQUA et les groupes de travail qui la composent agissent conformément aux principes d'indépendance, de transparence, de professionnalisme et de responsabilité.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, l'AQUA est soumise à la Loi qualifiée 29/2021 , du 28 octobre, sur la protection des données personnelles, et à ses éventuelles modifications.
3. Tous les rapports d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et de leurs enseignements doivent être publics.
4. Les critères et processus d'évaluation, d'accréditation et de certification doivent être publics.
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Article 26. Critères de collaboration externe
1. Pour compléter les missions de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre, la personne qui dirige l’AQUA peut établir des relations de collaboration avec d’autres organismes et agences étrangers auxquels sont attribuées des fonctions d’évaluation, d’accréditation et de certification. Doivent être privilégiés les organismes dont l’AQUA est membre et les agences inscrites au Registre européen d’assurance de la qualité pour l’enseignement supérieur (European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)).
2. Dans le cadre de ces relations, l’AQUA peut conclure des conventions de collaboration avec des entités étrangères. Ces conventions doivent être autorisées par le Comité directeur de l’AQUA.
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Disposition transitoire. Continuité de la gestion de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre
La personne directrice de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre reste en fonctions, gère le budget transféré par le Conseil général et en dispose jusqu’à la nomination de la nouvelle personne directrice de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre.
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Disposition abrogatoire. Abrogation de la Loi 9/2016 , du 28 juin, portant création de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA)
Sont abrogées la Loi 9/2016 , du 28 juin, portant création de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre (AQUA ), ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires à son contenu.
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Disposition finale première. Développement réglementaire
Le Gouvernement est chargé d’approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi dans un délai maximal d’un an à compter du jour de son entrée en vigueur.
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Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
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