Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Conseil consultatif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Conseil consultatif
1. Le Conseil consultatif est un organe consultatif qui a pour fonction de conseiller l'AQUA dans ses fonctions en vue de l'amélioration de ses procédures et activités relatives aux processus d'évaluation externe.
2. Le Conseil consultatif est composé de la personne directrice de l'AQUA, d'au moins deux personnes de prestige et d'expertise reconnus dans le domaine de l'assurance qualité au niveau international et d'un doctorant ayant des connaissances préalables dans le domaine. Les membres sont désignés par le Comité directeur, sur proposition de la personne qui dirige l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, en garantissant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans sa composition.
3. Les membres du Conseil consultatif, à l'exception de la personne directrice de l'AQUA, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
4. Les fonctions, le fonctionnement et la rémunération des membres du Conseil consultatif sont définis par voie réglementaire.
Art. 16 de la Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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