Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Taxe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Constituent des faits générateurs des taxes réglementées par la présente Loi :
a) L'évaluation, l'accréditation et la certification de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé ou que l'on entend dispenser en Andorre.
b) L'évaluation, l'accréditation et la certification de la qualité des institutions d'enseignement supérieur.
c) D'autres tâches administratives, techniques ou de conseil nécessaires pour veiller à la qualité de l'enseignement supérieur en Andorre, pour la maintenir ou l'améliorer.
2. La personne tenue au paiement de la taxe est la personne physique ou morale, nationale ou étrangère, qui sollicite l'un quelconque des services fournis par l'AQUA et prévus à l'article 6.
3. Exigibilité et paiement de la taxe :
a) La taxe est exigible au moment où est sollicité le service constitutif du fait générateur.
b) La taxe correspondante doit être acquittée préalablement et de manière effective pour que le service sollicité soit exécuté.
4. Les taxes pour les services fournis par l'AQUA sont publiées annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 8 de la Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2025/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.