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Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Critères de collaboration externe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Critères de collaboration externe

1. Pour compléter les missions de l’Agence de qualité de l’enseignement supérieur d’Andorre, la personne qui dirige l’AQUA peut établir des relations de collaboration avec d’autres organismes et agences étrangers auxquels sont attribuées des fonctions d’évaluation, d’accréditation et de certification. Doivent être privilégiés les organismes dont l’AQUA est membre et les agences inscrites au Registre européen d’assurance de la qualité pour l’enseignement supérieur (European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)).

2. Dans le cadre de ces relations, l’AQUA peut conclure des conventions de collaboration avec des entités étrangères. Ces conventions doivent être autorisées par le Comité directeur de l’AQUA.

En vigueur depuis le 20/02/2025 · texte original · Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) (BOPA 2025-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2025/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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