Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Régime économique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Régime économique
1. L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre est financée par les crédits budgétaires que le budget du Conseil général établit chaque année pour son fonctionnement. Elle peut également recevoir des ressources provenant de l'exercice de ses fonctions, des éventuels revenus provenant de ses propres biens ou droits, de subventions ou de dons d'entités publiques et privées et de personnes physiques ou morales particulières, ainsi que de toute autre source de produits en rapport avec son activité ou ses fonctions.
2. Le contrôle externe de la gestion économique, financière et comptable de l'AQUA incombe à la Cour des comptes.
3. Le contrôle financier du Conseil général, conformément à ses règles de fonctionnement, contrôle tous les actes, documents et dossiers ayant une incidence sur les finances de l'AQUA, laquelle doit conformer sa comptabilité au régime de la comptabilité publique en prévoyant un régime interne de signature conjointe pour la gestion des fonds.
4. Le contrôle ne prend en compte que la légalité des antécédents financiers et non le choix des priorités dans l'exécution du mandat.
Art. 7 de la Loi 3/2025, du 30 janvier, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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