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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La pràctica seguida per les diferents institucions durant la tramitació de tractats internacionals ha posat de relleu la necessitat de precisar algunes qüestions de procediment, per tal d'aconseguir una major seguretat del sistema en totes les fases del procés. La present Llei complementa la regulació sobre la conclusió de tractats internacionals i facilita que cadascuna de les institucions concernides pugui exercir millor les seves competències tant des del punt de vista constitucional andorrà com des del punt de vista de la pràctica internacional. I. Disposicions generals

Source : BOPA

Article 1.

La présente Loi s'applique aux Traités internationaux entre la Principauté d'Andorre et d'autres sujets de droit international.

En vigueur depuis le 15/01/1997 · texte original · Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 (BOPA 1997-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Aux fins de la présente Loi :

a) On entend par « Traité » un accord conclu par écrit entre la Principauté d'Andorre et un ou plusieurs autres sujets de droit international et régi par ce droit, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments, et quelle que soit la dénomination qui lui est donnée.

b) On entend par « sujet de droit international » un État, une Organisation intergouvernementale ou un sujet différent reconnu comme tel par la Principauté d'Andorre.

c) On entend par « négociateur » l'État, l'Organisation intergouvernementale ou un sujet de droit international qui participe à l'élaboration et à l'adoption du texte d'un Traité.

d) On entend par « adoption du texte d'un Traité » l'expression de l'accord des négociateurs sur ce texte.

e) On entend par « authentification du texte d'un Traité » l'acte international par lequel les négociateurs certifient que ce texte est authentique et définitif.

f) On entend par « contractant » l'État , l'Organisation intergouvernementale ou autre sujet international qui a donné son consentement à être lié par un Traité, que celui-ci soit entré en vigueur ou non.

g) On entend par « partie » l'État, l'Organisation intergouvernementale ou autre sujet de droit international qui a donné son consentement à être lié par un Traité et à l'égard duquel le Traité est en vigueur.

h) On entend par « réserve » une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa dénomination, faite lors de la manifestation du consentement à être lié par un Traité, dans le but d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions du Traité dans leur application à l'État qui fait la déclaration.

i) On entend par « pleins pouvoirs » le document qui habilite une ou plusieurs personnes à représenter la Principauté d'Andorre pour la négociation, l'adoption et l'authentification du texte d'un Traité , l'expression du consentement à être lié par un Traité ou pour l'accomplissement de tout acte de portée internationale relatif à un Traité.

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Article 3.

La dénomination officielle de l'État dans les Traités internationaux est, indistinctement, « Principauté d'Andorre » ou « Andorre ». II. Négociation

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Article 4.

1. Il appartient au Gouvernement d'autoriser la négociation formelle des Traités.

2. La négociation relève de la compétence du Ministère des Relations extérieures, avec la collaboration des Départements ministériels lorsque, en raison de la matière, cela est opportun.

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Article 5.

Dans le cas des Traités prévus à l'article 66, no 1 de la Constitution :

a) Le Gouvernement doit communiquer aux Coprinces l'autorisation de la négociation formelle.

b) Les Coprinces disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la communication du Gouvernement pour en accuser réception. Dans ces mêmes quinze jours, chaque Coprince doit désigner le membre appelé à faire partie de la représentation andorrane qui négociera le Traité, sauf si cette personne dispose déjà d'une délégation expresse.

c) Avant l'authentification du texte du Traité, il est dressé un procès-verbal constatant l'accord des membres de la représentation nommés par le Gouvernement et de chacun des membres nommés par les Coprinces.

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Article 6.

Dans le cadre de l'article 67 de la Constitution, si l'intérêt national de l'Andorre l'exige, le Gouvernement peut demander aux Coprinces de s'associer à la négociation d'un Traité. Dans la demande, le Gouvernement doit préciser les modalités de l'association sollicitée.

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Article 7.

Le Gouvernement doit transmettre aux Coprinces et au Conseil général les informations appropriées sur la négociation des Traités internationaux, conformément au Chapitre III du Titre IV de la Constitution. III. Pleins pouvoirs

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Article 8.

1. Pour l'accomplissement de tout acte international relatif à un Traité et, en particulier, pour négocier, adopter ou authentifier son texte et pour manifester internationalement le consentement de l'Andorre à être liée par un Traité, la ou les personnes qui l'accomplissent doivent disposer de pleins pouvoirs signés par le Ministre des Relations extérieures.

2. L'accomplissement d'un acte international relatif à un Traité par une personne qui ne dispose pas de pleins pouvoirs adéquats ne produit pas d'effets juridiques, à moins qu'il ne soit confirmé par le Ministre des Relations extérieures.

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Article 9.

N'ont pas besoin de pleins pouvoirs pour représenter l'Andorre :

a) Les Coprinces, le Chef du Gouvernement et le Ministre des Relations extérieures.

b) Les Chefs de Mission diplomatique et de Mission permanente auprès d'une Organisation intergouvernementale, pour la négociation, l'adoption et l'authentification du texte d'un Traité entre l'Andorre et l'État ou l'Organisation auprès desquels ils sont accrédités.

c) Les Chefs de Missions spéciales envoyées dans un ou plusieurs États étrangers, pour la négociation, l'adoption et l'authentification du texte d'un Traité entre l'Andorre et l'un quelconque des États auprès desquels la Mission a été envoyée.

d) Les représentants accrédités auprès d'une Conférence internationale ou auprès d'une Organisation intergouvernementale ou de l'un de ses organes, pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un Traité élaboré au sein de la Conférence, de l'Organisation ou de l'Organe correspondant ou, le cas échéant, pour la signature de l'Acte final de la Conférence. IV. Adoption du texte

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Article 10.

L'adoption du texte d'un Traité s'effectue par le consentement des négociateurs. Dans le cas d'un texte élaboré par une Conférence internationale ou au sein d'une Organisation intergouvernementale ou de l'un de ses Organes, l'adoption du texte s'effectue conformément au Règlement de ladite Conférence, Organisation ou Organe. V. Approbation parlementaire et information des Traités

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Article 11.

1. Indépendamment de la dénomination du Traité et de la forme convenue pour exprimer le consentement, la conclusion d'un Traité visé aux articles 64, nº 1, et 65 de la Constitution doit recevoir l'approbation préalable du Conseil général avant l'expression du consentement.

2. Si le Gouvernement estime que l'approbation parlementaire d'un Traité par le Conseil général est obligatoire, il décide de le transmettre à cet organe afin de l'obtenir.

3. Les Traités devant être approuvés par le Conseil général sont examinés au parlement comme des Projets de loi, avec les particularités prévues par la Constitution, par le Règlement du Conseil général et par la présente Loi.

4. Les propositions présentées par les Conseillers généraux et les Groupes parlementaires sont considérées comme des amendements de rejet préalable en remboursement, lorsqu'elles refusent l'approbation du Traité ou lorsqu'elles proposent des réserves ou des déclarations non prévues par celui-ci.

5. Il appartient au Conseil général de décider si l'approbation parlementaire d'un Traité doit être donnée conformément à l'article 64 nº 1 ou selon l'article 65 de la Constitution.

6. Le Conseil général peut, à la demande du Gouvernement, étendre l'approbation donnée pour la conclusion d'un Traité aux accords administratifs ou techniques qui, pour son développement, son interprétation et son exécution, sont conclus ultérieurement par le Gouvernement.

7. Si le Conseil général n'approuve pas la conclusion d'un Traité, le Gouvernement peut tomar demander de nouveau l'approbation de ce Traité au cours d'une législature ultérieure.

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Article 12.

Le Gouvernement informe le Conseil général et les Coprinces de la conclusion des Traités régis par l'article 64 nº 2 de la Constitution en leur communiquant le texte intégral du Traité immédiatement après la décision d'exprimer le consentement à celui-ci. VI. Expression du consentement

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Article 13.

Le consentement de l'Andorre à être liée par un Traité est exprimé selon la forme convenue par les négociateurs. Toutefois, si le Traité est régi par les articles 64, nº 1, ou 65 de la Constitution, la représentation de l'Andorre ne peut convenir que des formes d'expression du consentement qui permettent d'obtenir l'approbation du Conseil général.

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Article 14.

1. Le jour même où un Traité régi par les articles 64, nº 1, ou 65 de la Constitution est approuvé par le Conseil général, le Syndic certifie l'approbation et en informe aussitôt simultanément l'un et l'autre Coprince afin que, au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours à compter de la date de la communication, ils expriment le consentement de l'État à être lié par le Traité, en ordonnent la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et autorisent que, à partir de ce moment, l'instrument visé au paragraphe suivant puisse être remis.

2. L'instrument qui exprime le consentement de l'Andorre à être liée par les Traités visés à l'alinéa précédent est établi au nom des Coprinces ou, le cas échéant, de l'un d'eux, fait mention expresse des articles de la Constitution d'Andorre appliqués, et est signé par les Coprinces, ou par l'un d'eux si les circonstances prévues par l'article 45.3 de la Constitution sont réunies, et contresigné par le Chef du Gouvernement.

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Article 15.

En ce qui concerne les Traités régis par l'article 64, nº 2, le Gouvernement doit :

a) Les porter à la connaissance du Conseil général et des Coprinces une fois qu'il a pris la décision d'exprimer le consentement à ceux-ci.

b) Ordonner leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre immédiatement après l'expression du consentement. VII. Publication

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Article 16.

1. Les Traités internationaux à l'égard desquels la Principauté d'Andorre a exprimé son consentement sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. La publication d'un Traité comprend les éléments suivants :

a) Le texte intégral du Traité, qu'il figure dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes.

b) Tout instrument annexe ou complémentaire du Traité.

c) Pour les Traités multilatéraux, la liste des parties avec la transcription des réserves, déclarations et objections formulées.

d) Sont également publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à intervalles réguliers, toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature susceptibles d'influer sur les effets des Traités déjà publiés. VIII. Entrée en vigueur

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Article 17.

Le ministère des Relations extérieures fait connaître, au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, la date d'entrée en vigueur de chaque Traité pour l'Andorre. IX. Application provisoire

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Article 18.

1. En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le Gouvernement peut s'engager à l'application provisoire, totale ou partielle, d'un Traité avant son entrée en vigueur, à condition que cela ne concerne pas des matières réservées à la Loi qualifiée ni l'article 65 de la Constitution, et ne produisent pas de situations pratiquement irréversibles.

2. Lorsque l'application provisoire concerne un Traité régi par l'article 64 nº 1 de la Constitution, celui-ci est immédiatement transmis au Conseil général, avec l'indication précise de cette circonstance , afin que la procédure d'approbation correspondante soit engagée sans délai.

3. Si l'approbation est refusée, le Gouvernement notifie immédiatement aux autres sujets de droit international entre lesquels le Traité s'applique provisoirement que la Principauté d'Andorre n'a pas l'intention de devenir Partie au Traité, mettant fin à son application à partir de ce moment. X. Avis préalable d'inconstitutionnalité

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Article 19.

À la demande d'un ou des deux Coprinces, d'un cinquième des membres du Conseil général ou du Chef du Gouvernement, les Traités internationaux peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité au moyen d'une demande d'avis préalable d'inconstitutionnalité présentée devant le Tribunal constitutionnel dans les délais suivants :

a) Les Traités internationaux régis par l'article 64, nº 1, de la Constitution, entre le huitième et le quinzième jour que la Constitution accorde aux Coprinces pour exprimer le consentement de l'État.

b) Les Traités internationaux régis par l'article 64 nº 2 de la Constitution, dans les quinze jours suivant celui de la communication par le Gouvernement aux Coprinces et au Conseil général du texte définitif d'un Traité et de la décision d'exprimer le consentement de l'État à celui-ci.

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Article 20.

La présentation d'une demande d'avis préalable de constitutionnalité empêche l'expression du consentement de l'État jusqu'à ce que le Tribunal ait rendu son avis. À cet effet, le Tribunal porte immédiatement à la connaissance de l'autre Coprince, le cas échéant, et du Gouvernement, toute présentation de demande d'avis.

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Article 21.

1. L'avis du Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la conformité à la Constitution des stipulations du Traité qui ont été mises en cause ainsi que, le cas échéant, sur la procédure d'approbation à laquelle le Traité doit être soumis conformément à la Constitution.

2. Le Président du Tribunal constitutionnel rend compte de l'avis du Tribunal constitutionnel à l'un et l'autre Coprince, au Syndic et au Chef du Gouvernement.

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Article 22.

1. Si l'avis du Tribunal constitutionnel est positif quant à la constitutionnalité d'un Traité régi par l'article 64 núm. 1 de la Constitution, le consentement de l'État peut être exprimé exclusivement par l'un des Coprinces. En tout état de cause, l'expression du consentement de l'État par l'un ou les deux Coprinces ne peut être postérieure au délai de quinze jours prévu à l'article 45.2 de la Constitution.

2. Si l'avis conclut à l'inconstitutionnalité du Traité, le Tribunal doit indiquer les préceptes constitutionnels qui sont affectés, au cas où la disposition de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 101 de la Constitution serait applicable.

3. Si l'avis du Tribunal constitutionnel se prononce en faveur de la constitutionnalité du Traité, mais constate qu'en raison de son contenu celui-ci doit être approuvé par le Conseil général, la procédure prévue pour les Traités visés à l'article 64 núm. 1 de la Constitution doit être suivie. XI. Respect et application des Traités

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Article 23.

1. Les Traités internationaux font partie de l'ordre juridique andorran à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues que de la manière prévue dans les Traités eux-mêmes ou conformément aux règles générales du Droit international.

2. Les Traités valablement conclus et officiellement publiés produisent leurs effets à compter de la date de leur entrée en vigueur pour Andorre, conformément à l'article 17.

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Article 24.

1. Les Traités en vigueur sont directement applicables par tous les organes judiciaires et administratifs de l'État et créent des droits et des obligations pour les particuliers, à moins qu'il ne résulte du texte du Traité ou de l'autorisation de conclusion que son application est subordonnée à la promulgation de lois ou à l'approbation de dispositions réglementaires.

2. Si l'exécution d'un Traité nécessite des mesures législatives d'application, le Gouvernement doit présenter au Conseil général, dans le délai le plus bref possible, le Projet de Loi correspondant. Ce Projet de Loi doit être transmis au Conseil général lors de la demande d'approbation d'un Traité dès lors que celui-ci est déjà en vigueur entre d'autres États ou qu'il dispose que les États parties doivent disposer de la législation appropriée au moment de l'entrée en vigueur.

3. Le Conseil général peut déléguer au Gouvernement le pouvoir d'édicter les normes nécessaires, dans les limites et aux conditions prévues à l'article 59 de la Constitution.

4. Le Gouvernement, le cas échéant, édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution des Traités pour ce qui relève des matières de sa compétence.

5. Les effets juridiques des réserves, des objections aux réserves, des changements territoriaux affectant les États parties à un Traité ou des dispositions incompatibles entre deux ou plusieurs Traités sont déterminés selon les dispositions des Traités eux-mêmes ou, à défaut, selon les règles générales du Droit international. XII. Modification, suspension et dénonciation des Traités

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Article 25.

1. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre des Relations extérieures, de prendre la décision relative aux actes de l'État ayant une portée juridique internationale qui concernent un Traité auquel Andorre est partie contractante et, en particulier, à l'acceptation expresse d'amendements, de réserves et de déclarations d'autres sujets qui deviennent contractants postérieurement à Andorre, aux objections à celles-ci, au retrait des réserves et déclarations propres et des objections à celles des autres États, ainsi qu'à tous les actes qui dépendent d'un Traité et dont peuvent découler des droits et des obligations pour les Parties.

2. Le Gouvernement informe les Coprinces et le Conseil général des décisions prises en application de l'alinéa précédent. Leur autorisation est nécessaire lorsqu'elles concernent un Traité dont la conclusion a nécessité une approbation parlementaire et l'expression du consentement, à moins que ces actes n'en disposent autrement. L'autorisation est réputée accordée si, dans un délai de quinze jours à compter de la communication, aucune opposition n'a été exprimée.

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Article 26.

1. Dans le respect, en tout état de cause, de l'article 64.3 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre des Relations extérieures , de décider la dénonciation ou la suspension de l'application d'un Traité.

2. Le Gouvernement informe sans délai le Conseil général et les Coprinces de la dénonciation ou de la suspension d'un Traité. XIII. Enregistrement

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Article 27.

1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministre des Relations extérieures, enregistre auprès du Secrétariat général des Nations Unies et de toute autre Organisation internationale intergouvernementale compétente les Traités bilatéraux auxquels Andorre est partie, ainsi que les Traités bilatéraux dont Andorre est dépositaire.

2. De même, est communiqué au Secrétariat des Nations Unies et à toute autre Organisation intergouvernementale compétente tout acte ultérieur qui modifie, suspend ou met fin à l'application des Traités visés à l'alinéa précédent.

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Disposition additionnelle L.

'acceptation d'obligations, de droits ou de charges découlant d'un Traité auquel la Principauté d'Andorre n'est pas partie ne peut intervenir que dans les cas où le Traité lui-même le prévoit et est régie par les dispositions de la présente Loi relatives aux Traités conclus par la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale première.

Le Ministère des Relations extérieures, afin de permettre aux pouvoirs publics et aux particuliers d'avoir une connaissance appropriée des obligations internationales assumées par Andorre, adopte les mesures appropriées pour assurer : La mise en place de systèmes d'organisation des données relatives aux Traités internationaux conclus par Andorre et à leur exécution nominative. La réponse aux consultations formulées par les institutions publiques ou les particuliers sur les questions régies par la présente Loi, selon les conditions fixées par voie réglementaire. La publication d'un recueil des Traités conclus par Andorre et sa mise à jour régulière.

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Disposition finale deuxième.

Le texte de la présente Loi est communiqué, par l'intermédiaire du Ministère des Relations extérieures, à tous les États et sujets internationaux avec lesquels la Principauté d'Andorre entretient des relations, ainsi qu'aux Organisations internationales intergouvernementales dont elle est membre.

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Disposition finale troisième.

La présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

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Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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