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← Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96

Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

À la demande d'un ou des deux Coprinces, d'un cinquième des membres du Conseil général ou du Chef du Gouvernement, les Traités internationaux peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité au moyen d'une demande d'avis préalable d'inconstitutionnalité présentée devant le Tribunal constitutionnel dans les délais suivants :

a) Les Traités internationaux régis par l'article 64, nº 1, de la Constitution, entre le huitième et le quinzième jour que la Constitution accorde aux Coprinces pour exprimer le consentement de l'État.

b) Les Traités internationaux régis par l'article 64 nº 2 de la Constitution, dans les quinze jours suivant celui de la communication par le Gouvernement aux Coprinces et au Conseil général du texte définitif d'un Traité et de la décision d'exprimer le consentement de l'État à celui-ci.

En vigueur depuis le 15/01/1997 · texte original · Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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