Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
N'ont pas besoin de pleins pouvoirs pour représenter l'Andorre :
a) Les Coprinces, le Chef du Gouvernement et le Ministre des Relations extérieures.
b) Les Chefs de Mission diplomatique et de Mission permanente auprès d'une Organisation intergouvernementale, pour la négociation, l'adoption et l'authentification du texte d'un Traité entre l'Andorre et l'État ou l'Organisation auprès desquels ils sont accrédités.
c) Les Chefs de Missions spéciales envoyées dans un ou plusieurs États étrangers, pour la négociation, l'adoption et l'authentification du texte d'un Traité entre l'Andorre et l'un quelconque des États auprès desquels la Mission a été envoyée.
d) Les représentants accrédités auprès d'une Conférence internationale ou auprès d'une Organisation intergouvernementale ou de l'un de ses organes, pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un Traité élaboré au sein de la Conférence, de l'Organisation ou de l'Organe correspondant ou, le cas échéant, pour la signature de l'Acte final de la Conférence. IV. Adoption du texte
Art. 9 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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