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Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

1. Les Traités internationaux font partie de l'ordre juridique andorran à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues que de la manière prévue dans les Traités eux-mêmes ou conformément aux règles générales du Droit international.

2. Les Traités valablement conclus et officiellement publiés produisent leurs effets à compter de la date de leur entrée en vigueur pour Andorre, conformément à l'article 17.

En vigueur depuis le 15/01/1997 · texte original · Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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