Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Les Traités internationaux font partie de l'ordre juridique andorran à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues que de la manière prévue dans les Traités eux-mêmes ou conformément aux règles générales du Droit international.
2. Les Traités valablement conclus et officiellement publiés produisent leurs effets à compter de la date de leur entrée en vigueur pour Andorre, conformément à l'article 17.
Art. 23 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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