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← Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96

Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

1. Indépendamment de la dénomination du Traité et de la forme convenue pour exprimer le consentement, la conclusion d'un Traité visé aux articles 64, nº 1, et 65 de la Constitution doit recevoir l'approbation préalable du Conseil général avant l'expression du consentement.

2. Si le Gouvernement estime que l'approbation parlementaire d'un Traité par le Conseil général est obligatoire, il décide de le transmettre à cet organe afin de l'obtenir.

3. Les Traités devant être approuvés par le Conseil général sont examinés au parlement comme des Projets de loi, avec les particularités prévues par la Constitution, par le Règlement du Conseil général et par la présente Loi.

4. Les propositions présentées par les Conseillers généraux et les Groupes parlementaires sont considérées comme des amendements de rejet préalable en remboursement, lorsqu'elles refusent l'approbation du Traité ou lorsqu'elles proposent des réserves ou des déclarations non prévues par celui-ci.

5. Il appartient au Conseil général de décider si l'approbation parlementaire d'un Traité doit être donnée conformément à l'article 64 nº 1 ou selon l'article 65 de la Constitution.

6. Le Conseil général peut, à la demande du Gouvernement, étendre l'approbation donnée pour la conclusion d'un Traité aux accords administratifs ou techniques qui, pour son développement, son interprétation et son exécution, sont conclus ultérieurement par le Gouvernement.

7. Si le Conseil général n'approuve pas la conclusion d'un Traité, le Gouvernement peut tomar demander de nouveau l'approbation de ce Traité au cours d'une législature ultérieure.

En vigueur depuis le 15/01/1997 · texte original · Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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