Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
1. Dans le respect, en tout état de cause, de l'article 64.3 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre des Relations extérieures , de décider la dénonciation ou la suspension de l'application d'un Traité.
2. Le Gouvernement informe sans délai le Conseil général et les Coprinces de la dénonciation ou de la suspension d'un Traité. XIII. Enregistrement
Art. 26 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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