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Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

En ce qui concerne les Traités régis par l'article 64, nº 2, le Gouvernement doit :

a) Les porter à la connaissance du Conseil général et des Coprinces une fois qu'il a pris la décision d'exprimer le consentement à ceux-ci.

b) Ordonner leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre immédiatement après l'expression du consentement. VII. Publication

En vigueur depuis le 15/01/1997 · texte original · Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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