Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
En ce qui concerne les Traités régis par l'article 64, nº 2, le Gouvernement doit :
a) Les porter à la connaissance du Conseil général et des Coprinces une fois qu'il a pris la décision d'exprimer le consentement à ceux-ci.
b) Ordonner leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre immédiatement après l'expression du consentement. VII. Publication
Art. 15 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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