Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
1. Si l'avis du Tribunal constitutionnel est positif quant à la constitutionnalité d'un Traité régi par l'article 64 núm. 1 de la Constitution, le consentement de l'État peut être exprimé exclusivement par l'un des Coprinces. En tout état de cause, l'expression du consentement de l'État par l'un ou les deux Coprinces ne peut être postérieure au délai de quinze jours prévu à l'article 45.2 de la Constitution.
2. Si l'avis conclut à l'inconstitutionnalité du Traité, le Tribunal doit indiquer les préceptes constitutionnels qui sont affectés, au cas où la disposition de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 101 de la Constitution serait applicable.
3. Si l'avis du Tribunal constitutionnel se prononce en faveur de la constitutionnalité du Traité, mais constate qu'en raison de son contenu celui-ci doit être approuvé par le Conseil général, la procédure prévue pour les Traités visés à l'article 64 núm. 1 de la Constitution doit être suivie. XI. Respect et application des Traités
Art. 22 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.