Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Dans le cas des Traités prévus à l'article 66, no 1 de la Constitution :
a) Le Gouvernement doit communiquer aux Coprinces l'autorisation de la négociation formelle.
b) Les Coprinces disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la communication du Gouvernement pour en accuser réception. Dans ces mêmes quinze jours, chaque Coprince doit désigner le membre appelé à faire partie de la représentation andorrane qui négociera le Traité, sauf si cette personne dispose déjà d'une délégation expresse.
c) Avant l'authentification du texte du Traité, il est dressé un procès-verbal constatant l'accord des membres de la représentation nommés par le Gouvernement et de chacun des membres nommés par les Coprinces.
Art. 5 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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