Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
L'adoption du texte d'un Traité s'effectue par le consentement des négociateurs. Dans le cas d'un texte élaboré par une Conférence internationale ou au sein d'une Organisation intergouvernementale ou de l'un de ses Organes, l'adoption du texte s'effectue conformément au Règlement de ladite Conférence, Organisation ou Organe. V. Approbation parlementaire et information des Traités
Art. 10 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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