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← Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96

Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

L'adoption du texte d'un Traité s'effectue par le consentement des négociateurs. Dans le cas d'un texte élaboré par une Conférence internationale ou au sein d'une Organisation intergouvernementale ou de l'un de ses Organes, l'adoption du texte s'effectue conformément au Règlement de ladite Conférence, Organisation ou Organe. V. Approbation parlementaire et information des Traités

En vigueur depuis le 15/01/1997 · texte original · Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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