Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Pour l'accomplissement de tout acte international relatif à un Traité et, en particulier, pour négocier, adopter ou authentifier son texte et pour manifester internationalement le consentement de l'Andorre à être liée par un Traité, la ou les personnes qui l'accomplissent doivent disposer de pleins pouvoirs signés par le Ministre des Relations extérieures.
2. L'accomplissement d'un acte international relatif à un Traité par une personne qui ne dispose pas de pleins pouvoirs adéquats ne produit pas d'effets juridiques, à moins qu'il ne soit confirmé par le Ministre des Relations extérieures.
Art. 8 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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