Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Les Traités en vigueur sont directement applicables par tous les organes judiciaires et administratifs de l'État et créent des droits et des obligations pour les particuliers, à moins qu'il ne résulte du texte du Traité ou de l'autorisation de conclusion que son application est subordonnée à la promulgation de lois ou à l'approbation de dispositions réglementaires.
2. Si l'exécution d'un Traité nécessite des mesures législatives d'application, le Gouvernement doit présenter au Conseil général, dans le délai le plus bref possible, le Projet de Loi correspondant. Ce Projet de Loi doit être transmis au Conseil général lors de la demande d'approbation d'un Traité dès lors que celui-ci est déjà en vigueur entre d'autres États ou qu'il dispose que les États parties doivent disposer de la législation appropriée au moment de l'entrée en vigueur.
3. Le Conseil général peut déléguer au Gouvernement le pouvoir d'édicter les normes nécessaires, dans les limites et aux conditions prévues à l'article 59 de la Constitution.
4. Le Gouvernement, le cas échéant, édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution des Traités pour ce qui relève des matières de sa compétence.
5. Les effets juridiques des réserves, des objections aux réserves, des changements territoriaux affectant les États parties à un Traité ou des dispositions incompatibles entre deux ou plusieurs Traités sont déterminés selon les dispositions des Traités eux-mêmes ou, à défaut, selon les règles générales du Droit international. XII. Modification, suspension et dénonciation des Traités
Art. 24 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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