Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
1. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre des Relations extérieures, de prendre la décision relative aux actes de l'État ayant une portée juridique internationale qui concernent un Traité auquel Andorre est partie contractante et, en particulier, à l'acceptation expresse d'amendements, de réserves et de déclarations d'autres sujets qui deviennent contractants postérieurement à Andorre, aux objections à celles-ci, au retrait des réserves et déclarations propres et des objections à celles des autres États, ainsi qu'à tous les actes qui dépendent d'un Traité et dont peuvent découler des droits et des obligations pour les Parties.
2. Le Gouvernement informe les Coprinces et le Conseil général des décisions prises en application de l'alinéa précédent. Leur autorisation est nécessaire lorsqu'elles concernent un Traité dont la conclusion a nécessité une approbation parlementaire et l'expression du consentement, à moins que ces actes n'en disposent autrement. L'autorisation est réputée accordée si, dans un délai de quinze jours à compter de la communication, aucune opposition n'a été exprimée.
Art. 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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