Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministre des Relations extérieures, enregistre auprès du Secrétariat général des Nations Unies et de toute autre Organisation internationale intergouvernementale compétente les Traités bilatéraux auxquels Andorre est partie, ainsi que les Traités bilatéraux dont Andorre est dépositaire.
2. De même, est communiqué au Secrétariat des Nations Unies et à toute autre Organisation intergouvernementale compétente tout acte ultérieur qui modifie, suspend ou met fin à l'application des Traités visés à l'alinéa précédent.
Art. 27 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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