Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Aux fins de la présente Loi :
a) On entend par « Traité » un accord conclu par écrit entre la Principauté d'Andorre et un ou plusieurs autres sujets de droit international et régi par ce droit, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments, et quelle que soit la dénomination qui lui est donnée.
b) On entend par « sujet de droit international » un État, une Organisation intergouvernementale ou un sujet différent reconnu comme tel par la Principauté d'Andorre.
c) On entend par « négociateur » l'État, l'Organisation intergouvernementale ou un sujet de droit international qui participe à l'élaboration et à l'adoption du texte d'un Traité.
d) On entend par « adoption du texte d'un Traité » l'expression de l'accord des négociateurs sur ce texte.
e) On entend par « authentification du texte d'un Traité » l'acte international par lequel les négociateurs certifient que ce texte est authentique et définitif.
f) On entend par « contractant » l'État , l'Organisation intergouvernementale ou autre sujet international qui a donné son consentement à être lié par un Traité, que celui-ci soit entré en vigueur ou non.
g) On entend par « partie » l'État, l'Organisation intergouvernementale ou autre sujet de droit international qui a donné son consentement à être lié par un Traité et à l'égard duquel le Traité est en vigueur.
h) On entend par « réserve » une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa dénomination, faite lors de la manifestation du consentement à être lié par un Traité, dans le but d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions du Traité dans leur application à l'État qui fait la déclaration.
i) On entend par « pleins pouvoirs » le document qui habilite une ou plusieurs personnes à représenter la Principauté d'Andorre pour la négociation, l'adoption et l'authentification du texte d'un Traité , l'expression du consentement à être lié par un Traité ou pour l'accomplissement de tout acte de portée internationale relatif à un Traité.
Art. 2 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-2
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