Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Les Traités internationaux à l'égard desquels la Principauté d'Andorre a exprimé son consentement sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. La publication d'un Traité comprend les éléments suivants :
a) Le texte intégral du Traité, qu'il figure dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes.
b) Tout instrument annexe ou complémentaire du Traité.
c) Pour les Traités multilatéraux, la liste des parties avec la transcription des réserves, déclarations et objections formulées.
d) Sont également publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à intervalles réguliers, toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature susceptibles d'influer sur les effets des Traités déjà publiés. VIII. Entrée en vigueur
Art. 16 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-19/reguladora-activitat-estat-materia-tractats/art-16
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