Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Le consentement de l'Andorre à être liée par un Traité est exprimé selon la forme convenue par les négociateurs. Toutefois, si le Traité est régi par les articles 64, nº 1, ou 65 de la Constitution, la représentation de l'Andorre ne peut convenir que des formes d'expression du consentement qui permettent d'obtenir l'approbation du Conseil général.
Art. 13 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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