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Loi en vigueur

Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Des del 1998, la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà , ha estat modificada en diverses ocasions.

El primer cop, a l’any 2010, el Consell General va voler reforçar l’àmbit d’actuació del Raonador del Ciutadà seguint una recomanació de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa que ja recomanava als Estats membres de considerar el nomenament d’un mediador especial pels menors, als efectes de poder informar-los i assessorar-los en l’exercici dels seus drets.

A l’any 2017 però, la reforma de la llei va tenir en compte múltiples fonts: 1) el Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que recomanava la designació d’un mecanisme independent per promoure, protegir i supervisar l’aplicació del Conveni, tasca que finalment se li va encomanar al Raonador del Ciutadà i; 2) i les recomanacions del 2012 de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa que van estendre en un primer moment les seves funcions en l’àmbit de la lluita contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància a escala nacional, i en un segon moment, va fer efectiva la seva competència no només al sector públic, sinó també al sector privat.

Més recentment, la Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret (Comissió de Venècia) va emetre l’opinió nº 1094/2022, de 24/10/2022, en la que proposava diversos canvis a l’actual Llei del Raonador del Ciutadà per tal d’adequar la institució als anomenats “Principis de Venècia”, adoptats el 15-16/03/2019 durant la 118ª sessió plenària de la Comissió, dotant així a la institució dels més alts estàndards de garanties que estableix el Consell d’Europa en relació a aquest tipus d’institucions.

Així, i en primer lloc, es recull l’estatus d’autoritat pública del Raonador del Ciutadà i es reafirma la seva independència.

També s’amplien, per reforçar l’interès general i la protecció dels drets humans en sentit ampli, els supòsits que habiliten competencialment al Raonador del Ciutadà per a intervenir prop de les entitats privades i se li encomana específicament promoure les relacions amb la societat civil en general i, en particular, amb totes aquelles organitzacions no governamentals vinculades en la promoció dels drets humans.

S’inclouen, dins els requisits per al nomenament, els criteris essencials per a la selecció del Raonador del Ciutadà i es reforça el concurs en funció de criteris de selecció objectius i basats en el mèrit.

D’altra banda, en relació al règim retributiu del Raonador del Ciutadà, es precisa que la remuneració que la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, aprova ha de ser adequada i suficient per a l’exercici de les seves funcions i se li ofereix la possibilitat de presentar a l’aprovació del Consell General un projecte de pressupost adequat a la necessitat d’assegurar l’execució plena, independent i eficaç de les seves funcions.

També s’introdueix en el text la competència del Tribunal de Comptes en relació amb la fiscalització externa de la gestió econòmica, financera i comptable així com en el fet que la Intervenció del Consell General fiscalitza tots els actes, documents i expedients amb incidència sobre les finances de la institució del Raonador del Ciutadà qui ha d’ajustar la seva comptabilitat al règim de comptabilitat pública.

Paral·lelament, queda establert que la institució del Raonador del Ciutadà queda subjecte a la Llei de contractació pública i té l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, concurrència, transparència i publicitat, en tot procediment de contractació de personal.

S’han introduït totes aquelles esmenes menors que recomanava l’opinió de la Comissió de Venècia i que venien a reforçar la institució.

Es fa necessari un criteri harmonitzador que unifiqui formalment tots els texts legislatius.

En aquest sentit, pel que fa a l’àmbit formal, es reestructura la llei de manera que es suprimeixen els anteriors tres títols i nou capítols en dos únics títols.

Per consegüent, s’organitza l’articulat atenent a la nova distribució per àmbits materials, de forma que es passa dels anteriors 22 articles als 20 actuals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

A més es titulen tots els articles i disposicions.

Finalment, la multiplicitat de lleis relatives a la institució del Raonador del Ciutadà aconsella refondre-les totes en un sol text, que alhora incorpori també els canvis que aporta el present projecte de llei.

Per tant, aquest nou text legislatiu deroga la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà de 4 de juny de 1998 , la Llei 79/2010 , del 25 d’octubre, de modificació de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà i la Llei 26/2017 , del 23 de novembre, de modificació de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà, del 4 de juny de 1998 , és a dir, les tres lleis actualment vigents relatives a la institució del Raonador.

Source : BOPA

Titre I. De l'institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public)

Article 1. Mission

Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), qui agit en tant que commissaire du Conseil général, est une institution ayant pour missions la défense et la protection des droits et des libertés fondamentaux reconnus par la Constitution, la supervision du respect et la défense des droits reconnus dans les conventions internationales signées et ratifiées par la Principauté d'Andorre dans les conditions prévues par la présente loi, en particulier en ce qui concerne les droits des enfants, des personnes en situation de handicap, ainsi que la lutte contre la discrimination de toute nature et contre les attitudes racistes, xénophobes, antisémites, sexistes et intolérantes.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Indépendance et immunité

1. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est une institution indépendante et exerce ses fonctions avec objectivité et en toute indépendance, sans recevoir ni suivre aucune instruction d'une quelconque autre autorité.

2. Dans l'exercice des fonctions propres à sa charge, le Raonador ne peut être poursuivi - il jouit par conséquent de l'immunité - pour les opinions qu'il exprime ni pour les actes qu'il accomplit. L'immunité fonctionnelle du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est également maintenue après qu'il a quitté l'institution pour tout acte commis dans l'exercice de sa fonction officielle pendant son mandat et peut être étendue, le cas échéant, au personnel de l'institution qui prennent des décisions. L'immunité ne peut être levée que par le Conseil général avec le vote favorable des deux tiers des membres du Conseil.

3. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) jouit du statut d'autorité publique afin de garantir l'indépendance, l'impartialité et la légitimité de l'institution.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Fonctions

1. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) exerce les fonctions suivantes :

a) Informer les citoyens des droits et des libertés que la Constitution leur reconnaît, et veiller à leur respect.

b) Veiller à ce que les actions et les manquements par omission des administrations publiques, soient conformes aux principes fondamentaux de défense et de protection des droits et des libertés établis dans la Constitution.

c) Veiller à ce que les actions et les manquements par omission des administrations publiques, servent avec objectivité l'intérêt général et soient soumis aux principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution et au reste de l'ordre juridique andorran. À cet égard, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) expose dans son rapport annuel tout soupçon fondé sur une enquête, qu'une loi ou un règlement peut être entaché d'un vice d'inconstitutionnalité. Aux fins de la présente loi, on entend par administration publique tous les niveaux d'administration publique et les services publics fournis aux citoyens indépendamment du prestataire.

d) Assister et aider, dans la mesure du possible, l'administration de la justice dans les procédures où sont traitées des questions de droits de l'homme, en apportant ses connaissances et son expertise en la matière, pouvant même intervenir en qualité d'« amicus curiae » lorsqu'il le juge opportun.

e) Émettre des recommandations techniques sur diverses questions d'actualité lorsqu'il le juge approprié, ainsi que proposer aux différents organismes étatiques compétents, tels que le Gouvernement ou le Conseil général, la signature, la ratification ou l'adhésion aux conventions les plus importantes en matière de droits de l'homme.

f) Informer et conseiller les mineurs sur les droits et les libertés que la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, et les protocoles facultatifs ou additionnels à cette convention qui font partie de l'ordre juridique andorran, leur reconnaissent, et veiller à leur respect. Dans ce domaine, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) fournit information, aide et assistance aux mineurs, et intervient lorsqu'il le juge nécessaire. En particulier, si, à la suite des enquêtes qu'il mène, il conclut qu'il peut exister des indices de la commission d'infractions pénales, il en informe le Ministère public.

g) Veiller à ce que l'action des personnes ou des entités publiques ou privées, y compris les médias, respecte l'égalité de toutes les personnes, et à ce que soient adoptées les mesures nécessaires pour éviter tout type de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la naissance, la race, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion philosophique, politique ou syndicale, le handicap physique ou mental, le mode de vie, les coutumes, la langue, l'âge, le genre, l'identité ou l'orientation sexuelle, ou toute autre condition personnelle ou sociale.

Il a également pour fonction de lutter contre les attitudes racistes, discriminatoires, xénophobes, antisémites, sexistes et intolérantes.

On entend par discrimination directe toute différence de traitement fondée sur l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent et dépourvue de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire qui ne poursuit pas un but légitime ou pour laquelle il n'existe pas de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

On entend par discrimination indirecte le fait qu'un facteur apparemment neutre, tel qu'une norme, un critère ou une pratique, ne puisse pas être respecté avec la même facilité par des personnes appartenant à un groupe déterminé par l'une quelconque des conditions mentionnées au premier alinéa de la présente lettre g), à moins que ce facteur n'ait une justification objective et raisonnable, telle que définie à l'alinéa précédent.

Dans ce domaine, il incombe au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) de :

i) Fournir information, aide et assistance aux victimes de toute discrimination ou d'attitudes racistes, xénophobes, antisémites, sexistes et intolérantes afin qu'elles puissent faire usage des moyens ou recours appropriés pour la défense de leurs droits et intérêts, et intervenir lorsqu'il le juge nécessaire.

En particulier, si, à la suite des enquêtes qu'il mène, il conclut qu'il peut exister des indices de la commission d'infractions administratives ou pénales, il en informe l'autorité administrative compétente ou le Ministère public, respectivement. ii) Assurer le suivi du contenu et des effets de la réglementation ayant une incidence sur la lutte contre la discrimination et contre les attitudes racistes, discriminatoires, xénophobes, antisémites, sexistes et intolérantes ; formuler des propositions d'amélioration relatives à cette réglementation, et rendre un avis préalable, obligatoire et non contraignant, sur les projets de loi et de règlement, et les propositions de loi liés à la non-discrimination, au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme, au sexisme et à l'intolérance.

Les avis peuvent également porter sur des documents stratégiques, des plans d'action et des politiques gouvernementales liés aux matières mentionnées ci-dessus. iii) Promouvoir la sensibilisation des citoyens à tout ce qui a trait à la discrimination, au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme, au sexisme et à l'intolérance par la publication des documents et des informations opportuns, participer le cas échéant aux programmes de formation menés dans ces matières, et soutenir les activités des entités et organismes qui luttent contre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, le sexisme et l'intolérance, par la réception et la prise en considération éventuelle de leurs préoccupations et leur mention dans les rapports correspondants.

Cette fonction doit être exercée dans un esprit de dialogue et en collaboration avec les entités et les organismes concernés par la lutte contre la discrimination et les attitudes racistes, discriminatoires, xénophobes, antisémites, sexistes et intolérantes.

h) Développer des relations et encourager la coopération avec la société civile en général et, en particulier, avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et à la protection des droits de l'homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection de groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés ou les personnes handicapées ) ou à des domaines spécialisés.

i) Informer, aider et conseiller les personnes handicapées des droits que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, et les protocoles facultatifs ou additionnels à cette Convention qui font partie de l'ordre juridique andorran, leur reconnaissent, et veiller à leur respect. Dans ce domaine, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit :

i) Promouvoir, suivre et superviser l'application de la convention susmentionnée en exerçant la fonction étatique de contrôle indépendant qui y est prévue à l'article 33, paragraphe 2. ii) Promouvoir la participation de la société civile et, en particulier, des personnes handicapées et des entités et organismes qui les représentent à l'accomplissement des fonctions mentionnées à la lettre i précédente.

2. Les fonctions indiquées aux lettres

g) et

h) du paragraphe précédent du présent article sont exercées sans préjudice de la possibilité qu'elles soient également confiées à l'avenir, de manière concurrente, à d'autres entités ou organismes indépendants ayant pour mission de promouvoir et de défendre les droits de l'homme.

3. Pour accomplir les fonctions énumérées au paragraphe 1 du présent article, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) recueille et instruit les plaintes et les réclamations concernant les relations des citoyens avec les administrations publiques et les autres entités et organismes publics de la Principauté d'Andorre. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la défense de l'intérêt général ou des droits de l'homme -plus concrètement et à titre indicatif-, de la protection des droits des mineurs et des personnes handicapées, de la lutte contre le racisme, l'intolérance et la discrimination, il reçoit et instruit également les plaintes et les réclamations concernant les relations des citoyens avec les autres personnes ou entités privées et les poursuit même, malgré le défaut d'intérêt du réclamant, s'il le juge approprié pour l'intérêt général.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Conditions requises et incompatibilités

1. Tout citoyen de nationalité andorrane, majeur, qui n'a pas d'antécédents pénaux pour infractions intentionnelles et qui jouit pleinement de ses droits civils et politiques, peut être Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).

2. Les critères essentiels auxquels doit répondre la sélection du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) sont l'intégrité, la formation académique supérieure, les connaissances professionnelles et l'expérience appropriées, y compris dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. L'exercice de la fonction de Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est incompatible avec l'exercice de toute fonction de direction ou exécutive au sein de partis politiques, de syndicats, d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, qu'ils soient nationaux ou étrangers, avec l'exercice des carrières judiciaire ou du ministère public et avec toute forme de conseil juridique autre que celui qu'impliquent ses fonctions ; avec l'exercice de toute profession réglementée ou pour compte propre, commerciale ou salariée.

4. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit s'abstenir d'intervenir dans les cas où se présente l'une quelconque des causes d'abstention ou de récusation prévues dans le Code de l'Administration et dans la Loi qualifiée de la justice. Dans ce seul cas, il est remplacé par la personne que désigne la Conférence des présidents des groupes parlementaires du Conseil général.

5. Pendant l'exercice de ses fonctions, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) ne peut se présenter comme candidat ni effectuer des actes de propagande politique à aucune élection, ni générale ni communale.

6. S'il se trouve dans un cas d'incompatibilité et ne présente pas sa démission, la vacance est déclarée dans la forme prévue au paragraphe 4 de l'article 6.

7. Lorsqu'il existe une cause d'incompatibilité dans le chef de la personne qui a été élue Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), celle-ci doit, avant de prêter serment ou promesse d'obéissance devant le Síndic General, cesser d'exercer la fonction ou l'activité faisant l'objet de cette incompatibilité ou bien avoir obtenu le congé sans solde correspondant. Si, quinze jours après l'élection, elle ne s'est pas conformée aux dispositions du paragraphe précédent, elle est réputée ne pas accepter la nomination.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Nomination

1. La sélection du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) fait suite à une convocation publique et s'effectue en fonction de critères de sélection objectifs et fondés sur le mérite. Trois mois avant l'expiration du mandat, ou une fois celui-ci expiré si la cessation des fonctions ou la démission est intervenue, le Conseil général ordonne la publication au Bulletin du Conseil général ainsi qu'au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre , d'un avis de convocation publique de candidats. La Commission législative compétente en la matière, constituée en comité de validation, évalue les capacités, les compétences, l'aptitude et les mérites des personnes candidates, en entendant celles qui remplissent les critères essentiels. Jusqu'à quatre jours avant la séance plénière au cours de laquelle il doit être procédé au vote, les groupes parlementaires proposent une liste de personnes candidates à la fonction.

2. La personne qui exerce la fonction de Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est nommée par le Conseil général avec le vote favorable des deux tiers de ses membres, au premier tour de scrutin. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui, au second tour de scrutin, obtient le vote favorable des trois cinquièmes.

3. La nomination du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est publiée au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre .

4. Une fois nommé, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit prêter serment ou promesse d'obéissance devant le síndic general, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.

5. Une fois élu, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit agir conformément au code de conduite de l'institution.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Mandat et cessation des fonctions

1. Le mandat du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est d'une durée de sept ans.

2. Le mandat n'est pas renouvelable.

3. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit cesser ses fonctions uniquement dans les cas suivants :

a) Par démission expresse, présentée par écrit, devant le síndic general.

b) Par décès ou incapacité survenue. Si c'est à l'initiative du Conseil général, il est requis, pour engager la procédure d'incapacitation, la même majorité que celle établie pour sa nomination.

c) Par l'expiration du délai de son mandat.

d) Par condamnation prononcée par un jugement définitif pour délit intentionnel.

e) Pour s'être placé en situation d'incompatibilité, conformément aux dispositions de la présente Loi.

f) Pour conduite irrégulière grave et pour manquement aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres à sa charge. Sont considérés comme conduite irrégulière grave les cas prévus comme faute très grave dans la Loi de la fonction publique qui lui sont applicables conformément à son statut, défini à l'article 2 et dans les autres dispositions de cette loi.

4. Dans les cinq premiers cas mentionnés au paragraphe précédent, le síndic general déclare la fonction vacante, après avoir constaté, au moyen du document correspondant, la cause qui l'occasionne.

5. L'incompatibilité, la négligence ou l'inattention dans l'exercice de la fonction ne peuvent être déclarées que par le Conseil général réuni en séance plénière, en séance publique, à la majorité qualifiée des deux tiers et après audition du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) devant la Commission législative compétente en la matière. Cette audition peut être publique ou privée, au choix de la personne qui comparaît.

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Article 7. Rémunération

La Sindicatura, après avoir entendu la Conférence des présidents, approuve le régime de rémunération du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), qui doit être adéquat et suffisant pour l'exercice de ses fonctions.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Vacance

1. Si la fonction de Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) devient vacante, le síndic general doit procéder dans la forme prévue à l'article 5.

2. Si la vacance résulte de l'expiration du mandat, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) continue d'exercer sa fonction à titre intérimaire jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau Raonador.

3. Dans les autres cas de vacance, une fois celle-ci déclarée, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) cesse immédiatement ses fonctions et celles-ci sont exercées à titre intérimaire par la personne que désigne librement la Conférence des présidents des groupes parlementaires du Conseil général, pour une durée maximale de six mois.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Autonomie organisationnelle et budgétaire

1. Les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice des fonctions du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) sont fournis par le Conseil général, dans la limite de ses prévisions économiques. En tout état de cause, dans le cadre de son pouvoir d'auto-organisation, et dans le respect de la limite des dépenses de personnel inscrite dans les dotations annuelles du budget, il approuve le tableau des emplois et en informe le Conseil général.

2. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) prépare un projet de budget adapté à la nécessité d'assurer l'exécution pleine, indépendante et efficace de ses responsabilités et fonctions. Ce budget est présenté au Conseil général pour approbation et en aucun cas ce budget approuvé et voté ne peut être réduit au cours de l'exercice en cours, sauf si la réduction touche de manière généralisée d'autres institutions de l'État. 3.Le contrôle externe de la gestion économique, financière et comptable incombe à la Cour des comptes. Le contrôle financier du Conseil général, conformément à ses normes réglementaires, contrôle tous les actes, documents et dossiers ayant une incidence sur les finances de l'institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), qui doit conformer sa comptabilité au régime de la comptabilité publique en prévoyant un régime interne de signature conjointe dans la gestion des fonds. Le contrôle ne porte que sur la légalité des antécédents financiers et non sur le choix des priorités dans l'exécution du mandat.

4. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) désigne le personnel collaborateur et le personnel au service de l'institution qu'il dirige, nécessaires et suffisants pour exercer son mandat de manière pleine et totalement indépendante, et conformément au budget approuvé par le Conseil général. Ce personnel sera régi par la Loi sur les relations de travail. 5.Il incombe au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) d'établir les normes en matière de personnel, de fonctionnement et de régime interne de l'institution qu'il dirige, conformément aux dispositions de la présente Loi.

6. L'institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) est soumise à la loi sur les marchés publics en vigueur et a l'obligation de respecter les principes d'objectivité, de mise en concurrence, de transparence et de publicité, dans toute procédure de recrutement de personnel.

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Titre II. De l'action du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public)

Article 10. Gratuité et confidentialité

1. Toutes les actions du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) sont gratuites pour la personne intéressée.

2. Les actions du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doivent être menées avec la réserve et le secret requis, sans mentionner le nom du réclamant lorsque celui-ci le demande ou lorsque, en raison de la nature de la question, cela pourrait porter atteinte à son honneur ou à sa vie privée.

3. Les personnes qui interviennent dans le traitement des plaintes et réclamations doivent observer, dans les mêmes cas, le même devoir de réserve.

4. Les rapports élaborés par le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peuvent contenir les références nécessaires aux actions menées, mais en veillant toujours à respecter la vie privée et l'honneur des réclamants et de toute autre personne dont le nom aurait été révélé au cours de l'enquête, sans préjudice des dispositions de l'article 15.7.

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Article 11. Devoir de collaboration et protection

1. Toutes les personnes ou entités publiques ou privées sont tenues de collaborer avec le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) dans l'exercice de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne les plaintes et réclamations formulées devant lui ou les actions qu'il engage d'office.

2. Cette obligation de collaboration doit être remplie dans les délais les plus brefs possibles et, en tout état de cause, dans les délais fixés à l'article 15, paragraphes 4 et 5, de la présente Loi.

3. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut avoir accès à toute information relative à l'affaire faisant l'objet du dossier qu'il a ouvert. Toutefois, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut exiger légalement, le cas échéant, le droit d'accéder sans restriction à tous les documents, bases de données et éléments pertinents, y compris ceux qui pourraient autrement être légalement privilégiés ou confidentiels. Cela inclut le droit d'accéder sans restriction aux bâtiments, aux institutions et aux personnes, y compris celles privées de leur liberté, où qu'elles se trouvent, avec lesquelles il peut maintenir un contact sans restriction. Les personnes détenues ou privées de leur liberté peuvent communiquer librement et sans surveillance avec le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et leurs communications (conversations téléphoniques, courriers électroniques ou autres moyens de communication) seront considérées comme privées.

4. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) protège ses sources, et tout particulièrement dans le cas de personnes qui signalent des infractions à la réglementation et luttent contre la corruption, en particulier s'il s'agit d'irrégularités survenues au sein de leur entreprise, qui peuvent fournir des informations nécessaires au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour mener à bien ses missions de manière pleine, indépendante et efficace.

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Article 12. Plaintes et réclamations

1. Les personnes physiques ou morales peuvent solliciter l'intervention du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) au moyen de plaintes ou de réclamations. Les plaintes ou les réclamations peuvent être formulées par toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, quels que soient sa nationalité, son âge, sa condition ou sa résidence. Dans le cas des mineurs de moins de 12 ans, elles doivent être formulées par leurs représentants légaux sans qu'un pouvoir spécial soit nécessaire.

2. Les plaintes et les réclamations des particuliers adressées au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doivent être examinées par celui-ci. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) ne peut les rejeter « a limine » que s'il constate la mauvaise foi ; le défaut de compétence, d'intérêt légitime ou de fondement.

3. Les plaintes et les réclamations ne peuvent pas être anonymes. Elles doivent contenir toutes les données d'identification du réclamant, les motifs de la plainte ou de la réclamation, l'exposé des faits et les personnes qui y sont intervenues, et doivent également être accompagnées des pièces justificatives, le cas échéant.

4. En dehors de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les plaintes et les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme. Elles peuvent être présentées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un représentant disposant d'un pouvoir suffisant.

5. Le rejet ou l'irrecevabilité doit être motivé et est communiqué à la personne intéressée. Si le rejet est fondé sur l'incompétence, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit indiquer, le cas échéant, l'autorité ou la procédure qui lui semble la plus appropriée. Le rejet initial des plaintes et des réclamations n'empêche pas le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) de faire rapport d'office sur les problèmes d'ordre général qui y sont soulevés.

6. Les plaintes et les réclamations relatives aux fonctions du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doivent être adressées et présentées à cette institution.

7. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), lorsqu'il reçoit la plainte ou la réclamation, en accuse réception en tout état de cause dans un délai maximal de treize jours ouvrables, et doit communiquer à la personne intéressée la suite qu'il y a donnée.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Plaintes relatives à l'administration de la justice

1. Les plaintes ou les réclamations reçues par le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) qui concernent le fonctionnement de l'Administration de la justice ne sont pas instruites par lui ; il se borne à les transmettre au Conseil supérieur de la justice.

2. Sans préjudice de ce qui précède, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) mentionne dans son rapport annuel au Conseil général les plaintes reçues concernant le fonctionnement de l'Administration de la justice.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Limites aux plaintes et réclamations

1. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) ne peut pas intervenir à la suite des plaintes et des réclamations qui lui sont soumises dans des affaires ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure devant un organe juridictionnel.

2. Si, après que l'intervention du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) a été sollicitée, la même affaire devient l'objet d'une procédure devant un organe juridictionnel, la personne intéressée doit l'en informer dans les plus brefs délais. Si le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) a engagé les actions appropriées, il doit les suspendre conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, même si une procédure a été engagée devant un organe juridictionnel pour la même affaire, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut continuer d'exercer ses fonctions d'information, d'aide, de conseil et d'assistance à l'égard des mineurs, des victimes de toute discrimination et des personnes en situation de handicap.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Procédure des plaintes et réclamations

1. Une fois une plainte ou une réclamation déclarée recevable, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) ouvre l'enquête appropriée sur la réalité des faits qui y sont allégués.

2. Cette enquête ne doit faire l'objet d'aucune formalité.

3. L'enquête doit être menée sans délai et, en règle générale, ne doit pas se prolonger au-delà de trois mois.

4. Si la plainte ou la réclamation concerne une administration publique ou toute autre entité ou tout autre organisme public, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit en communiquer le contenu à l'administration, à l'entité ou à l'organisme susmentionnés, afin que son chef ou responsable transmette un rapport écrit à ce sujet dans un délai maximal d'un mois. Si, en outre, la plainte ou la réclamation concerne des personnes déterminées, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit également demander à ces personnes de répondre, par écrit et dans le même délai, sur les faits ou les circonstances qui en font l'objet, en y joignant les documents ou les témoignages qu'elles jugent appropriés.

5. Si la plainte ou la réclamation concerne une personne ou une entité privée, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit communiquer à cette personne ou au représentant légal de cette entité le contenu de la plainte ou de la réclamation susmentionnées, afin qu'il transmette un rapport écrit à ce sujet dans un délai maximal d'un mois.

6. Si les délais fixés aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus se sont écoulés sans que les personnes ou entités sollicitées aient transmis le rapport écrit, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit s'adresser de nouveau à elles pour leur rappeler la nécessité de le faire.

7. Si, bien qu'il se soit adressé à elles une seconde fois, les personnes ou entités sollicitées ne transmettent pas le rapport écrit, ou si ce rapport est incomplet ou insuffisant, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit le consigner dans les rapports annuels ou extraordinaires qu'il élabore, et peut rendre publics l'identité et la fonction, ou la dénomination, des personnes ou entités concernées.

8. Une fois l'enquête close, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit informer du résultat des investigations qu'il a menées la personne qui a présenté la plainte ou la réclamation, ainsi que la personne ou l'entité publique ou privée qui en a été destinataire.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Action d'office

1. Même en l'absence de toute plainte ou réclamation concrète, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut, d'office, élaborer des rapports ou formuler des recommandations sur des questions d'intérêt pour les citoyens ou la société en général, ou sur des matières liées à l'une quelconque des fonctions qui lui sont confiées.

2. Même en l'absence de toute plainte ou réclamation concrète, si le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) a connaissance d'un cas de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, de sexisme ou d'intolérance, ainsi que de toute autre affaire relevant de ses compétences, il peut mener une enquête d'office conformément à la procédure régie au titre II de la présente Loi.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Caractère définitif des décisions et résolutions

Les décisions et les résolutions du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) ne sont susceptibles d'aucun recours ni d'aucune réclamation, sans préjudice des éventuelles actions judiciaires qui peuvent être exercées en vertu des dispositions de l'ordre juridique andorran.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Rapport annuel

1. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) présente annuellement, lors d'une séance ordinaire de la première session du Conseil général, un rapport détaillé de ses actions.

2. Dans le rapport annuel, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut mentionner les personnes ou les entités publiques ou privées qui n'ont pas tenu compte de ses avertissements, recommandations, rappels ou suggestions.

3. Le rapport annuel doit porter sur toutes les matières relatives aux fonctions confiées au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), et doit faire mention du travail général qu'il a accompli et des cas qu'il a traités individuellement.

4. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut suggérer que soient promues et adoptées des réformes législatives ou réglementaires dans les matières relatives aux fonctions qui lui sont confiées.

5. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut proposer dans le rapport annuel les modifications de la présente Loi qu'il juge opportunes pour faciliter et améliorer le fonctionnement de l'institution qu'il représente. Ces propositions ne peuvent toutefois pas concerner les conditions requises pour la nomination du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).

6. En cas d'urgence et d'importance, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut présenter des rapports extraordinaires, qui sont débattus selon les modalités décidées par le Conseil général.

7. Le Conseil général doit publier les rapports du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) au Bulletin du Conseil général, sans préjudice des autres formes de publication qui peuvent être établies.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Avertissements, recommandations, rappels et suggestions

1. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut adresser aux personnes ou aux entités publiques ou privées des avertissements, des recommandations, des rappels de leurs devoirs légaux et des suggestions afin qu'elles adoptent des mesures déterminées. Dans tous les cas, ces personnes et entités sont tenues de répondre par écrit dans un délai maximal d'un mois.

2. Si l'avertissement, la recommandation, le rappel ou la suggestion concerne une administration publique ou toute autre entité ou tout autre organisme public, et que son chef ou responsable ne prend pas les mesures adéquates à cet égard, ou n'informe pas des raisons pour lesquelles ces mesures n'ont pas été adoptées, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut porter à la connaissance du supérieur hiérarchique compétent les antécédents en cause ainsi que l'avertissement ou la recommandation formulés. Si, malgré cela, aucune justification adéquate n'est obtenue, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) en fait mention dans les rapports annuels ou extraordinaires qu'il élabore.

3. Si l'avertissement, la recommandation, le rappel ou la suggestion concerne une personne ou une entité privée, et que cette personne ou le représentant légal de cette entité ne prend pas les mesures adéquates à cet égard, ou n'informe pas des raisons pour lesquelles ces mesures n'ont pas été adoptées, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) en fait mention dans les rapports annuels ou extraordinaires qu'il élabore.

4. Si, dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) constate l'existence d'indices de la commission d'infractions administratives ou pénales, il en informe l'autorité administrative compétente ou le Ministère public, respectivement.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. R elations avec le Conseil général

1. Le Conseil général, sur proposition du syndic général, détermine la forme selon laquelle le rapport du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit être débattu.

2. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut être requis de comparaître devant l'Assemblée plénière du Conseil général ou devant la Commission législative que celle-ci désigne afin de débattre des rapports présentés.

3. Le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) peut être requis, à tout moment conformément à la procédure établie dans le Règlement du Conseil général, par une Commission législative ou par l'Assemblée plénière du Conseil général, de comparaître afin de rendre compte d'affaires relevant de sa compétence. Disposition transitoire première À l'entrée en vigueur de la présente loi, l'institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) engagera les travaux nécessaires en vue d'approuver un code de conduite, conformément aux dispositions du principe 9 des Principes de Venise. Disposition transitoire deuxième La disposition contenue au paragraphe 4 de l'article 9 s'entend sans préjudice des situations en vigueur du personnel qui travaille déjà pour l'institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le mandat du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi est étendu à une période de sept ans.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées la Loi de création et de fonctionnement du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) du 4 juin 1998 , la L oi 79/2010, du 25 octobre, de modification de la Loi de création et de fonctionnement du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et la Loi 26/2017 , du 23 novembre, de modification de la Loi de création et de fonctionnement du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), du 4 juin 1998 .

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Modification de la Loi 12/2024 , du 15 juillet, qualifiée de modification de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données

Il est procédé à la modification de l'article 4 de la Loi 12/2024 , du 15 juillet, qualifiée de modification de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données, dans la rédaction suivante : « Article 4. Ajout d'un nouvel article 50.bis à la Loi 29/2021 , du 28 octobre Il est procédé à l'ajout d'un article 50.bis à la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, qui est rédigé comme suit : « Article 50 bis. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données (…)

9. Le Chef de l'Agence andorrane de protection des données perd sa qualité pour les causes suivantes : (…)

h) Pour conduite irrégulière grave et pour manquement aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres à sa charge. Sont considérés comme conduite irrégulière grave les cas qualifiés de faute très grave par la Loi de la fonction publique qui lui est applicable conformément à son statut défini dans la présente Loi. (…) »

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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