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Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Procédure des plaintes et réclamations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Procédure des plaintes et réclamations

1. Une fois une plainte ou une réclamation déclarée recevable, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) ouvre l'enquête appropriée sur la réalité des faits qui y sont allégués.

2. Cette enquête ne doit faire l'objet d'aucune formalité.

3. L'enquête doit être menée sans délai et, en règle générale, ne doit pas se prolonger au-delà de trois mois.

4. Si la plainte ou la réclamation concerne une administration publique ou toute autre entité ou tout autre organisme public, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit en communiquer le contenu à l'administration, à l'entité ou à l'organisme susmentionnés, afin que son chef ou responsable transmette un rapport écrit à ce sujet dans un délai maximal d'un mois. Si, en outre, la plainte ou la réclamation concerne des personnes déterminées, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit également demander à ces personnes de répondre, par écrit et dans le même délai, sur les faits ou les circonstances qui en font l'objet, en y joignant les documents ou les témoignages qu'elles jugent appropriés.

5. Si la plainte ou la réclamation concerne une personne ou une entité privée, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit communiquer à cette personne ou au représentant légal de cette entité le contenu de la plainte ou de la réclamation susmentionnées, afin qu'il transmette un rapport écrit à ce sujet dans un délai maximal d'un mois.

6. Si les délais fixés aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus se sont écoulés sans que les personnes ou entités sollicitées aient transmis le rapport écrit, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit s'adresser de nouveau à elles pour leur rappeler la nécessité de le faire.

7. Si, bien qu'il se soit adressé à elles une seconde fois, les personnes ou entités sollicitées ne transmettent pas le rapport écrit, ou si ce rapport est incomplet ou insuffisant, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit le consigner dans les rapports annuels ou extraordinaires qu'il élabore, et peut rendre publics l'identité et la fonction, ou la dénomination, des personnes ou entités concernées.

8. Une fois l'enquête close, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) doit informer du résultat des investigations qu'il a menées la personne qui a présenté la plainte ou la réclamation, ainsi que la personne ou l'entité publique ou privée qui en a été destinataire.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 16/2024, du 7 novembre, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2024/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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