Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/12/2016.
- Type
- multilatérale · fiscal
- Signature
- 05/11/2013
- Approbation du Conseil général
- 28/07/2016
- Entrée en vigueur
- 01/12/2016
- Langues faisant foi
- anglais, français
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 46/2016 (12/08/2016) · texte · Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel Protocol del 2010
- BOPA n° 56/2016 (05/10/2016) · entrée en vigueur · Edicte del 27-09-2016 pel qual es fa públic que l’1 de desembre del 2016 entrarà en vigor el Conveni relatiu a l’assistè…
- Avertissements
- élaboration propre el text cita articles més enllà de la seqüència pròpia (remissions o textos annexos)
- élaboration propre Text del Conveni del 1988 esmenat pel Protocol del 2010; autèntic en anglès i francès: el text català del BOPA és una traducció. El BOPA hi publica també l'estat de signatures i les reserves de tots els estats part (només al document en cru, convenis_docs).
Strasbourg, 25.I.1988 Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d'amendement de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2011 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), signataires de la présente Convention, Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services – par ailleurs largement bénéfique – a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ; Se félicitant de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, tant au niveau bilatéral que multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales ; Considérant qu'une coordination entre les États des efforts visant à favoriser toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, est nécessaire, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables ; Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une juste détermination des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits ; Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre bénéficier d'une procédure régulière, doivent être reconnus dans tous les États comme applicables en matière fiscale, et que les États devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes des contribuables, en leur accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition ; Convaincus, dès lors, que les États devraient prendre des mesures ou communiquer les informations en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des informations ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et aux flux de données à caractère personnel ; Considérant qu'un nouveau cadre de coopération a été créé et qu'il est souhaitable de disposer d'un instrument multilatéral permettant au plus grand nombre d'États de bénéficier du nouveau cadre de coopération et aussi d'appliquer les normes internationales de coopération les plus avancées dans le domaine fiscal ; Désireux de conclure une convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I – Champ d›application de la Convention
Article 1. Objet de la Convention et personnes visées
1. Les parties s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance peut couvrir, le cas échéant, les mesures prises par des organes juridictionnels.
2. Cette assistance administrative comprend : a. l'échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l'étranger ; b. le recouvrement des créances fiscales, y compris les mesures conservatoires ; et c. la notification de documents.
3. Chaque partie fournit son assistance administrative, que la personne concernée soit un résident ou un ressortissant d'une partie ou de tout autre État.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique : a. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu ou les bénéfices, ii. impôts sur les plus-values qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices, iii. impôts sur la fortune nette, perçus pour le compte d'une partie ; et b. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu, les bénéfices, les plus-values ou la fortune nette qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une partie, ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une partie, à savoir : A. impôts sur les successions ou les donations, B. impôts sur les biens immeubles, C. impôts généraux sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée ou les impôts sur les ventes, D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que les accises, E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur, F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens meubles autres que les véhicules à moteur, G. tout autre impôt ; iv. impôts des catégories mentionnées au point iii ci-dessus, perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités territoriales d'une partie.
2. Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à l'annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.
3. Les parties notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Europe ou au Secrétaire général de l'OCDE (ci-après dénommés « dépositaires ») toute modification devant être apportée à l'annexe A et résultant d'une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Cette modification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
4. La présente Convention s'applique aussi, dès leur adoption, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une partie après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette partie et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'annexe A ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la partie intéressée notifie à l'un des dépositaires l'adoption de ces impôts.
Chapitre II - Définitions générales
Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente : a. les expressions « État requérant » et « État requis » désignent respectivement toute partie qui demande une assistance administrative en matière fiscale et toute partie à laquelle cette assistance est demandée ; b. le terme « impôt » désigne tout impôt ou toute cotisation de sécurité sociale auxquels s'applique la présente Convention conformément à l'article 2 ; c. l'expression « créance fiscale » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts y afférents, les sanctions administratives et les dépenses découlant du recouvrement, qui sont dus et non encore acquittés ; d. l'expression « autorité compétente » désigne les personnes et les autorités énumérées à l'annexe B ; e. le terme « nationaux », à l'égard d'une partie, désigne : i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette partie, et ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur de cette partie. Pour toute partie qui a formulé une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus doivent être entendus au sens des définitions figurant à l'annexe C.
2. Pour l'application de la Convention par une partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette partie concernant les impôts visés par la Convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
3. Les parties communiquent à l'un des dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Cette modification prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Chapitre III – Formes d'assistance
Section I – Échange de renseignements
Article 4. Dispositions générales
1. Les parties échangent, notamment selon les modalités prévues à la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.
2. Supprimé.
3. Une partie peut, au moyen d'une déclaration adressée à l'un des dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou son national avant de fournir les renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.
Article 5. Échange de renseignements sur demande préalable
1. Sur demande préalable de l'État requérant, l'État requis lui fournit tout renseignement visé à l'article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.
2. Si les renseignements disponibles dans les fichiers fiscaux de l'État requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, cet État doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l'État requérant les renseignements demandés.
Article 6. Échange automatique de renseignements
Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles déterminent d'un commun accord, deux ou plusieurs parties échangent automatiquement les renseignements visés à l'article 4.
Article 7.
– Échange spontané de renseignements
1. Une partie communique, sans demande préalable, à une autre partie les renseignements dont elle a connaissance dans les situations suivantes : a. la première partie a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération fiscale anormale dans le recouvrement dans l'autre partie ; b. un contribuable obtient, dans la première partie, une réduction ou une exonération fiscale qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre partie ; c. un contribuable d'une partie et un contribuable d'une autre partie traitent des affaires par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres pays, de telle manière qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre partie ou dans les deux ; d. une partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ; e. grâce aux renseignements communiqués à une partie par une autre partie, la première partie a pu obtenir des renseignements qui peuvent être utiles pour déterminer des obligations fiscales dans l'autre partie.
2. Chaque partie prend les mesures et applique les procédures nécessaires pour garantir que les renseignements visés au paragraphe 1 soient disponibles pour être transmis à une autre partie.
Article 8. Contrôles fiscaux simultanés
1. À la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle effectué en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présentent pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
Article 9. Contrôles fiscaux à l'étranger
1. À la demande de l'autorité compétente de l'État requérant, l'autorité compétente de l'État requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'État requérant à être présents lors de la partie appropriée du contrôle fiscal dans l'État requis.
2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'État requis porte à la connaissance de l'autorité compétente de l'État requérant, dans les meilleurs délais, la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par l'État requis pour effectuer le contrôle. C'est l'État requis qui prend toutes les décisions relatives au contrôle fiscal.
3. Une partie peut informer l'un des dépositaires de son intention de ne pas accepter, de manière générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.
Article 10. Renseignements contradictoires
Si une partie reçoit d'une autre partie des renseignements sur la situation fiscale d'une personne qui lui semblent en contradiction avec les renseignements dont elle dispose, elle en informe la partie qui a fourni les renseignements.
Section II – Assistance en matière de recouvrement
Article 11. Recouvrement des créances fiscales
1. À la demande de l'État requérant, l'État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant leur recouvrement dans l'État requérant et qui, sauf s'il en a été convenu autrement entre les parties concernées, n'ont pas fait l'objet d'un recours. Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de résident de l'État requérant, le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque la créance ne peut plus faire l'objet d'un recours, sauf si les parties concernées en ont convenu autrement.
3. L'obligation de prêter assistance en vue du recouvrement de créances fiscales relatives à une personne décédée ou à sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession, selon que la créance doit être recouvrée sur la succession ou à la charge des bénéficiaires de celle-ci.
Article 12. Mesures conservatoires
À la demande de l'État requérant, l'État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance a fait l'objet d'un recours ou si le titre permettant l'exécution n'a pas encore été émis.
Article 13. Documents accompagnant la demande
1. La demande d'assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée : a. d'une déclaration précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 11, elle n'a pas fait ou ne peut faire l'objet d'un recours, b. d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant, et c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour l'adoption de mesures conservatoires.
2. Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État requis, admis, homologué, complété ou remplacé par un titre permettant l'exécution dans l'État requis, dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance.
Article 14. Délais
1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'État requérant. La demande d'assistance contient les informations relatives à ce délai.
2. Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis en exécution d'une demande d'assistance et qui, selon la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1, ont le même effet au regard de la législation de l'État requérant. L'État requis informe l'État requérant des actes ainsi accomplis.
3. En tout état de cause, l'État requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance présentée après une période de quinze ans à compter de la date du titre permettant l'exécution initiale.
Article 15. Rang de priorité
La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'État requis d'aucun des privilèges spécialement accordés aux créances fiscales de cet État, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.
Article 16. Délais de paiement
Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'État requis peut accorder un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il doit en informer au préalable l'État requérant.
Section III – Notification de documents
Article 17. Notification de documents
1. À la demande de l'État requérant, l'État requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux se rapportant à des décisions judiciaires, qui émanent de l'État requérant et qui concernent un impôt visé par la présente Convention.
2. L'État requis procède à la notification : a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ; b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l'État requérant, ou la forme la plus proche prévue par sa législation interne.
3. Une partie peut procéder à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre partie directement par voie postale.
4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une notification de documents effectuée par une partie conformément à sa législation.
5. Lorsqu'un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n'est pas exigée. Toutefois, s'il lui est démontré que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est rédigé, l'État requis en fait faire une traduction ou en fait un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut également demander à l'État requérant que le document soit traduit ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'État requis, du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.
Chapitre IV – Dispositions communes aux diverses formes d'assistance
Article 18. Informations à fournir par l'État requérant
1. La demande d'assistance précise, lorsqu'il y a lieu : a. l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente ; b. le nom, l'adresse ou toute autre donnée permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée ; c. dans le cas d'une demande d'informations, la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les informations pour répondre à ses besoins ; d. dans le cas d'une demande d'assistance en vue du recouvrement ou de l'adoption de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ; e. dans le cas d'une demande de notification de documents, la nature et l'objet du document à notifier ; f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'État requérant et si elle est justifiée au regard de l'article 21.2.g.
2. L'État requérant communique à l'État requis, dès qu'il en a connaissance, toutes les autres informations relatives à la demande d'assistance.
Article 19. Supprimé
Article 20. Suite donnée à la demande d'assistance
1. S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'État requis informe l'État requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.
2. Si la demande fait l'objet d'un refus, l'État requis en informe l'État requérant dans les plus brefs délais et lui indique les motifs du refus.
3. Si, dans le cas d'une demande d'informations, l'État requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir les informations et que l'État requis est en mesure de le faire, ce dernier fournit les informations sous la forme souhaitée.
Article 21. Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et les garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'État requis.
2. Sans préjudice de l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'État requis l'obligation : a. de prendre des mesures incompatibles avec sa législation ou sa pratique administrative, ou avec la législation ou la pratique administrative de l'État requérant ; b. de prendre des mesures contraires à l'ordre public ; c. de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'État requérant ; d. de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la communication serait contraire à l'ordre public ; e. d'accorder une assistance administrative dans le cas et dans la mesure où il estime que l'imposition dans l'État requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention tendant à éviter les doubles impositions ou de toute autre convention qu'il aurait conclue avec l'État requérant ; f. d'accorder une assistance administrative aux fins d'appliquer ou d'exécuter une disposition de la législation fiscale de l'État requérant, ou de satisfaire à une obligation qui s'y rattache, qui serait discriminatoire envers un ressortissant de l'État requis par rapport à un ressortissant de l'État requérant se trouvant dans les mêmes circonstances ; g. d'accorder une assistance administrative si l'État requérant n'a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, sauf si le recours à de telles mesures ne donne pas lieu à des difficultés disproportionnées ; h. d'accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages que l'État requérant peut en retirer.
3. Si l'État requérant demande des informations conformément à la présente Convention, l'État requis utilise les moyens dont il dispose pour obtenir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d'empêcher l'État requis de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent aucun intérêt pour lui sur le plan interne.
4. En aucun cas les dispositions de la présente Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un État requis de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce que ces informations se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 22. Confidentialité
1. Les informations obtenues par une partie en application de la présente Convention sont tenues confidentielles et protégées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les informations obtenues en application de la législation de cette partie et, le cas échéant, pour garantir le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées comme requises par la partie qui fournit les informations selon sa législation.
2. Ces informations ne sont toutefois communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette partie, par les procédures ou les poursuites pénales relatives à ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Seules ces personnes ou autorités peuvent utiliser ces informations et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, elles peuvent les révéler au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires relatives à ces impôts.
3. Lorsqu'une partie a émis une réserve prévue à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 30, toute autre partie qui obtient des informations de la première partie ne peut les utiliser pour un impôt relevant d'une catégorie ayant fait l'objet de la réserve. De même, la partie ayant émis la réserve ne peut utiliser, pour un impôt relevant de la catégorie ayant fait l'objet de la réserve, les informations obtenues en vertu de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les informations obtenues par une partie peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de ces informations à ces fins est possible selon la législation de la partie qui communique les informations et si l'autorité compétente de cette partie consent à cette utilisation. Les informations communiquées par une partie à une autre partie peuvent être transmises par celle-ci à une autre partie avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première partie.
Article 23. Procédures
1. Les procédures relatives aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l'État requis sont engagées exclusivement devant l'instance appropriée de cet État.
2. Les procédures relatives aux mesures prises par l'État requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui en permet l'exécution, sont engagées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même État. Si une telle procédure est engagée, l'État requérant en informe immédiatement l'État requis et celui-ci suspend la procédure dans l'attente de la décision de l'instance en question. Toutefois, si l'État requérant le lui demande, l'État requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement. L'État requis peut également être informé d'une telle action par toute personne intéressée ; dès réception de cette information, il consulte, le cas échéant, l'État requérant sur cette question.
3. Dès qu'il a été statué définitivement sur la procédure engagée, l'État requis ou, selon le cas, l'État requérant notifie à l'autre État la décision prise et ses effets sur la demande d'assistance.
Chapitre V – Dispositions spéciales
Article 24. Application de la Convention
1. Les parties communiquent entre elles pour l'application de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives ; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de la Convention en ce qui les concerne.
2. Lorsque l'État requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l'État requis et de l'État requérant se consultent et s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel.
3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des parties suit, sous l'égide de l'OCDE, l'application de la Convention et son développement. À cet effet, il recommande les mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, le cas échéant, il recommande de réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les États qui ont signé mais n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur.
4. Toute partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la Convention.
5. Si des difficultés ou des doutes surgissaient entre deux ou plusieurs parties quant à l'application ou l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes de ces parties s'efforcent de régler la question par voie d'arrangement amiable. La décision est communiquée à l'organe de coordination.
6. Le Secrétaire général de l'OCDE porte à la connaissance des parties, ainsi que des États signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée, les avis émis par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et les arrangements amiables conclus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.
Article 25. Langues
Les demandes d'assistance et les réponses sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue que les parties concernées conviennent bilatéralement d'utiliser.
Article 26. Dépenses
Sauf accord contraire des parties concernées par voie bilatérale : a. les dépenses ordinaires engagées pour fournir l'assistance sont à la charge de l'État requis ; b. les dépenses extraordinaires engagées pour fournir l'assistance sont à la charge de l'État requérant.
Chapitre VI – Dispositions finales
Article 27. Autres accords et arrangements internationaux
1. Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne doivent pas limiter ni ne seront limitées par celles qui découlent des accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les parties concernées ou de tout autre instrument, relatifs à la coopération en matière fiscale.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties qui sont des États membres de l'Union européenne peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d'assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles qu'offrent les règles applicables de l'Union européenne.
Article 28. Signature et entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès de l'un des dépositaires.
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout État membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4. Tout État membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le « Protocole de 2010 »), sera partie à la Convention, telle qu'amendée par ce Protocole, sauf s'il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l'un des dépositaires.
5. Après l'entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout État qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE peut demander à être invité à signer et à ratifier la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens doit être adressée à l'un des dépositaires, qui la transmet aux parties. Le dépositaire en informe également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'OCDE. La décision d'inviter les États qui ont demandé à devenir partie à la Convention sera prise par consensus par les parties à la Convention par l'intermédiaire de l'organe de coordination. Pour tout État qui ratifie la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification auprès de l'un des dépositaires.
6. Les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, s'appliquent à l'assistance administrative portant sur les périodes d'imposition commençant le 1er janvier, ou après le 1er janvier, de l'année qui suit celle au cours de laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entre en vigueur à l'égard d'une partie ou, à défaut de période d'imposition, s'appliquent à l'assistance administrative portant sur les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier, de l'année qui suit celle au cours de laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entre en vigueur à l'égard d'une partie. Deux parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, prenne effet pour l'assistance administrative portant sur des périodes d'imposition ou des obligations fiscales antérieures.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d'entrée en vigueur à l'égard d'une partie, en ce qui concerne les affaires fiscales impliquant un acte intentionnel passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la partie requérante, se rapportant à des périodes d'imposition ou des obligations fiscales antérieures.
Article 29. Application territoriale de la Convention
1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque État peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout État peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article 30. Réserves
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il se réserve le droit : a. de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres parties relevant de l'une quelconque des catégories énumérées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2, à condition que cette partie n'ait inclus à l'annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts relevant de cette catégorie ; b. de ne pas accorder l'assistance en matière de recouvrement de tout type de créance fiscale, ou de recouvrement d'amendes administratives, soit pour tous les impôts, soit uniquement pour les impôts d'une ou de plusieurs des catégories énumérées au paragraphe 1 de l'article 2 ; c. de ne pas accorder l'assistance pour des créances fiscales qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a été émise antérieurement en vertu de la lettre a ou b ci-dessus, à la date du retrait de cette réserve à l'égard des impôts de la catégorie en question ; d. de ne pas accorder l'assistance en matière de notification de documents, soit pour tous les impôts, soit uniquement pour les impôts d'une ou de plusieurs des catégories énumérées au paragraphe 1 de l'article 2 ; e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues au paragraphe 3 de l'article 17 ; f. d'appliquer le paragraphe 7 de l'article 28 exclusivement à l'assistance administrative portant sur les périodes d'imposition commençant le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention, amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une partie, ou en l'absence de période d'imposition, à l'assistance administrative portant sur les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention, amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une partie.
2. Aucune autre réserve n'est admise.
3. Toute partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, émettre une ou plusieurs des réserves visées au paragraphe 1, qu'elle n'avait pas émises au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation. Ces réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des dépositaires.
4. Toute partie qui a émis une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en totalité ou en partie par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
5. La partie qui a émis une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut exiger l'application de cette disposition par une autre partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, exiger l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 31. Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par une notification adressée à l'un des dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
3. La partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'article 22 aussi longtemps qu'elle conserve en sa possession des renseignements, documents ou autres données obtenus en application de la Convention.
Article 32. Dépositaires et leurs fonctions
1. Le dépositaire auquel est adressé un acte, une notification ou une communication notifie aux États membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE et à toute partie à la présente Convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29 ; d. toute déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 ou du paragraphe 3 de l'article 9, et le retrait de ces déclarations ; e. toute réserve émise en application des dispositions de l'article 30 et le retrait de toute réserve émise en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 30 ; f. toute notification reçue en application des dispositions des paragraphes 3 ou 4 de l'article 2, du paragraphe 3 de l'article 3, de l'article 29 ou du paragraphe 1 de l'article 31 ; g. tout autre acte, notification ou communication relatif à la présente Convention.
2. Le dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informe immédiatement l'autre dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1988, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires généraux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront une copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE.
Réserves et déclarations de la Principauté d'Andorre Réserve relative à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune forme d'assistance administrative pour les impôts des autres parties qui entrent dans l'une des catégories énumérées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Réserve relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune forme d'assistance administrative en matière de recouvrement de créances fiscales ou de recouvrement d'amendes administratives, pour tous les impôts énumérés au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Réserve relative à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune assistance en ce qui concerne les créances fiscales qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Principauté d'Andorre.
En cas de retrait d'une réserve émise conformément aux paragraphes 1.a ou 1.b de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune forme d'assistance administrative en ce qui concerne les créances fiscales qui existaient déjà à la date du retrait de la réserve.
Réserve relative à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde pas d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Réserve relative à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que, en ce qui concerne les affaires fiscales relatives à des actes intentionnels susceptibles de faire l'objet d'actions pénales de la part de la partie requérante, les dispositions de la Convention s'appliquent à l'assistance administrative portant sur les périodes d'imposition commençant le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre, ou, en l'absence de période d'imposition, à l'assistance administrative portant sur les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre.
Déclaration relative au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention, la Principauté d'Andorre peut informer les personnes concernées avant de transmettre les informations à une partie conformément à l'article 5 ou à l'article 7 de la Convention.
Déclaration relative au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accepte pas, de manière générale, les demandes visant à autoriser les représentants de l'autorité compétente de l'État requérant à assister aux contrôles fiscaux dans la Principauté d'Andorre Déclaration relative à l'article 2 de la Convention Annexe A
- Impôts auxquels s'applique la Convention Article 2, paragraphe 1.a.i
- Impôts sur le revenu ou les bénéfices
- Impôt sur les sociétés ;
- Impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- Impôt sur le revenu des activités économiques ;
- Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre. Article 2, paragraphe a.ii
- Impôts sur les gains en capital perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices
- Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Article 2, paragraphe a.iii
- Impôts sur la fortune
- Aucun. Déclaration relative à l'article 3 de la Convention Annexe B
- Autorités compétentes En Andorre, l'expression « autorité compétente » désigne le ministre des Finances ou son représentant autorisé.