Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24. Application de la Convention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Application de la Convention
1. Les parties communiquent entre elles pour l'application de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives ; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de la Convention en ce qui les concerne.
2. Lorsque l'État requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l'État requis et de l'État requérant se consultent et s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel.
3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des parties suit, sous l'égide de l'OCDE, l'application de la Convention et son développement. À cet effet, il recommande les mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, le cas échéant, il recommande de réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les États qui ont signé mais n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur.
4. Toute partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la Convention.
5. Si des difficultés ou des doutes surgissaient entre deux ou plusieurs parties quant à l'application ou l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes de ces parties s'efforcent de régler la question par voie d'arrangement amiable. La décision est communiquée à l'organe de coordination.
6. Le Secrétaire général de l'OCDE porte à la connaissance des parties, ainsi que des États signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée, les avis émis par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et les arrangements amiables conclus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.
Art. 24 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-24
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