Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21. Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et les garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'État requis.
2. Sans préjudice de l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'État requis l'obligation : a. de prendre des mesures incompatibles avec sa législation ou sa pratique administrative, ou avec la législation ou la pratique administrative de l'État requérant ; b. de prendre des mesures contraires à l'ordre public ; c. de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'État requérant ; d. de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la communication serait contraire à l'ordre public ; e. d'accorder une assistance administrative dans le cas et dans la mesure où il estime que l'imposition dans l'État requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention tendant à éviter les doubles impositions ou de toute autre convention qu'il aurait conclue avec l'État requérant ; f. d'accorder une assistance administrative aux fins d'appliquer ou d'exécuter une disposition de la législation fiscale de l'État requérant, ou de satisfaire à une obligation qui s'y rattache, qui serait discriminatoire envers un ressortissant de l'État requis par rapport à un ressortissant de l'État requérant se trouvant dans les mêmes circonstances ; g. d'accorder une assistance administrative si l'État requérant n'a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, sauf si le recours à de telles mesures ne donne pas lieu à des difficultés disproportionnées ; h. d'accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages que l'État requérant peut en retirer.
3. Si l'État requérant demande des informations conformément à la présente Convention, l'État requis utilise les moyens dont il dispose pour obtenir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d'empêcher l'État requis de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent aucun intérêt pour lui sur le plan interne.
4. En aucun cas les dispositions de la présente Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un État requis de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce que ces informations se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Art. 21 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-21
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