MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 30. Réserves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30. Réserves

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il se réserve le droit : a. de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres parties relevant de l'une quelconque des catégories énumérées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2, à condition que cette partie n'ait inclus à l'annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts relevant de cette catégorie ; b. de ne pas accorder l'assistance en matière de recouvrement de tout type de créance fiscale, ou de recouvrement d'amendes administratives, soit pour tous les impôts, soit uniquement pour les impôts d'une ou de plusieurs des catégories énumérées au paragraphe 1 de l'article 2 ; c. de ne pas accorder l'assistance pour des créances fiscales qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a été émise antérieurement en vertu de la lettre a ou b ci-dessus, à la date du retrait de cette réserve à l'égard des impôts de la catégorie en question ; d. de ne pas accorder l'assistance en matière de notification de documents, soit pour tous les impôts, soit uniquement pour les impôts d'une ou de plusieurs des catégories énumérées au paragraphe 1 de l'article 2 ; e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues au paragraphe 3 de l'article 17 ; f. d'appliquer le paragraphe 7 de l'article 28 exclusivement à l'assistance administrative portant sur les périodes d'imposition commençant le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention, amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une partie, ou en l'absence de période d'imposition, à l'assistance administrative portant sur les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention, amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une partie.

2. Aucune autre réserve n'est admise.

3. Toute partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, émettre une ou plusieurs des réserves visées au paragraphe 1, qu'elle n'avait pas émises au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation. Ces réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des dépositaires.

4. Toute partie qui a émis une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en totalité ou en partie par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

5. La partie qui a émis une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut exiger l'application de cette disposition par une autre partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, exiger l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

En vigueur depuis le 01/12/2016 · texte original · Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 (BOPA 2016-08-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration