Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationalePosició d'Andorra (reserves i declaracions)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Réserves et déclarations de la Principauté d'Andorre Réserve relative à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune forme d'assistance administrative pour les impôts des autres parties qui entrent dans l'une des catégories énumérées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Réserve relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune forme d'assistance administrative en matière de recouvrement de créances fiscales ou de recouvrement d'amendes administratives, pour tous les impôts énumérés au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Réserve relative à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune assistance en ce qui concerne les créances fiscales qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Principauté d'Andorre.
En cas de retrait d'une réserve émise conformément aux paragraphes 1.a ou 1.b de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde aucune forme d'assistance administrative en ce qui concerne les créances fiscales qui existaient déjà à la date du retrait de la réserve.
Réserve relative à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accorde pas d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Réserve relative à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention Conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que, en ce qui concerne les affaires fiscales relatives à des actes intentionnels susceptibles de faire l'objet d'actions pénales de la part de la partie requérante, les dispositions de la Convention s'appliquent à l'assistance administrative portant sur les périodes d'imposition commençant le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre, ou, en l'absence de période d'imposition, à l'assistance administrative portant sur les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre.
Déclaration relative au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention, la Principauté d'Andorre peut informer les personnes concernées avant de transmettre les informations à une partie conformément à l'article 5 ou à l'article 7 de la Convention.
Déclaration relative au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Principauté d'Andorre n'accepte pas, de manière générale, les demandes visant à autoriser les représentants de l'autorité compétente de l'État requérant à assister aux contrôles fiscaux dans la Principauté d'Andorre Déclaration relative à l'article 2 de la Convention Annexe A
- Impôts auxquels s'applique la Convention Article 2, paragraphe 1.a.i
- Impôts sur le revenu ou les bénéfices
- Impôt sur les sociétés ;
- Impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- Impôt sur le revenu des activités économiques ;
- Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre. Article 2, paragraphe a.ii
- Impôts sur les gains en capital perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices
- Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Article 2, paragraphe a.iii
- Impôts sur la fortune
- Aucun. Déclaration relative à l'article 3 de la Convention Annexe B
- Autorités compétentes En Andorre, l'expression « autorité compétente » désigne le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
Posició d'Andorra (reserves i declaracions) de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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