Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11. Recouvrement des créances fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Recouvrement des créances fiscales
1. À la demande de l'État requérant, l'État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant leur recouvrement dans l'État requérant et qui, sauf s'il en a été convenu autrement entre les parties concernées, n'ont pas fait l'objet d'un recours. Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de résident de l'État requérant, le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque la créance ne peut plus faire l'objet d'un recours, sauf si les parties concernées en ont convenu autrement.
3. L'obligation de prêter assistance en vue du recouvrement de créances fiscales relatives à une personne décédée ou à sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession, selon que la créance doit être recouvrée sur la succession ou à la charge des bénéficiaires de celle-ci.
Art. 11 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-11
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