Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22. Confidentialité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Confidentialité
1. Les informations obtenues par une partie en application de la présente Convention sont tenues confidentielles et protégées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les informations obtenues en application de la législation de cette partie et, le cas échéant, pour garantir le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées comme requises par la partie qui fournit les informations selon sa législation.
2. Ces informations ne sont toutefois communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette partie, par les procédures ou les poursuites pénales relatives à ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Seules ces personnes ou autorités peuvent utiliser ces informations et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, elles peuvent les révéler au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires relatives à ces impôts.
3. Lorsqu'une partie a émis une réserve prévue à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 30, toute autre partie qui obtient des informations de la première partie ne peut les utiliser pour un impôt relevant d'une catégorie ayant fait l'objet de la réserve. De même, la partie ayant émis la réserve ne peut utiliser, pour un impôt relevant de la catégorie ayant fait l'objet de la réserve, les informations obtenues en vertu de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les informations obtenues par une partie peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de ces informations à ces fins est possible selon la législation de la partie qui communique les informations et si l'autorité compétente de cette partie consent à cette utilisation. Les informations communiquées par une partie à une autre partie peuvent être transmises par celle-ci à une autre partie avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première partie.
Art. 22 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-22
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