Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
– Échange spontané de renseignements
1. Une partie communique, sans demande préalable, à une autre partie les renseignements dont elle a connaissance dans les situations suivantes : a. la première partie a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération fiscale anormale dans le recouvrement dans l'autre partie ; b. un contribuable obtient, dans la première partie, une réduction ou une exonération fiscale qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre partie ; c. un contribuable d'une partie et un contribuable d'une autre partie traitent des affaires par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres pays, de telle manière qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre partie ou dans les deux ; d. une partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ; e. grâce aux renseignements communiqués à une partie par une autre partie, la première partie a pu obtenir des renseignements qui peuvent être utiles pour déterminer des obligations fiscales dans l'autre partie.
2. Chaque partie prend les mesures et applique les procédures nécessaires pour garantir que les renseignements visés au paragraphe 1 soient disponibles pour être transmis à une autre partie.
Art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-7
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