Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18. Informations à fournir par l'État requérant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Informations à fournir par l'État requérant
1. La demande d'assistance précise, lorsqu'il y a lieu : a. l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente ; b. le nom, l'adresse ou toute autre donnée permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée ; c. dans le cas d'une demande d'informations, la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les informations pour répondre à ses besoins ; d. dans le cas d'une demande d'assistance en vue du recouvrement ou de l'adoption de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ; e. dans le cas d'une demande de notification de documents, la nature et l'objet du document à notifier ; f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'État requérant et si elle est justifiée au regard de l'article 21.2.g.
2. L'État requérant communique à l'État requis, dès qu'il en a connaissance, toutes les autres informations relatives à la demande d'assistance.
Art. 18 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-18
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