Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2. Impôts visés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique : a. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu ou les bénéfices, ii. impôts sur les plus-values qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices, iii. impôts sur la fortune nette, perçus pour le compte d'une partie ; et b. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu, les bénéfices, les plus-values ou la fortune nette qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une partie, ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une partie, à savoir : A. impôts sur les successions ou les donations, B. impôts sur les biens immeubles, C. impôts généraux sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée ou les impôts sur les ventes, D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que les accises, E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur, F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens meubles autres que les véhicules à moteur, G. tout autre impôt ; iv. impôts des catégories mentionnées au point iii ci-dessus, perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités territoriales d'une partie.
2. Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à l'annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.
3. Les parties notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Europe ou au Secrétaire général de l'OCDE (ci-après dénommés « dépositaires ») toute modification devant être apportée à l'annexe A et résultant d'une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Cette modification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
4. La présente Convention s'applique aussi, dès leur adoption, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une partie après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette partie et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'annexe A ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la partie intéressée notifie à l'un des dépositaires l'adoption de ces impôts.
Art. 2 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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