Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9. Contrôles fiscaux à l'étranger
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Contrôles fiscaux à l'étranger
1. À la demande de l'autorité compétente de l'État requérant, l'autorité compétente de l'État requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'État requérant à être présents lors de la partie appropriée du contrôle fiscal dans l'État requis.
2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'État requis porte à la connaissance de l'autorité compétente de l'État requérant, dans les meilleurs délais, la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par l'État requis pour effectuer le contrôle. C'est l'État requis qui prend toutes les décisions relatives au contrôle fiscal.
3. Une partie peut informer l'un des dépositaires de son intention de ne pas accepter, de manière générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.
Art. 9 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-11-05/maac/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.