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Convention internationale en vigueur

Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/09/2008.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · corruption, blanchiment et terrorisme
Signature
16/05/2005
Entrée en vigueur
01/09/2008
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 107/2007 (19/12/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Varsòvia el 16 de maig del 2005, del 22-11-2007.
  • BOPA n° 43/2008 (28/05/2008) · entrée en vigueur · Edicte del 13-5-2008 pel qual es fa públic que l'1 de setembre del 2008 entrarà en vigor el Conveni del Consell d'Europa…

, fait à Varsovie le 16 mai 2005 Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres parties à la présente Convention ; Désireux que des mesures efficaces soient prises afin de prévenir le terrorisme et de faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes ainsi qu'au recrutement et à l'entraînement pour le terrorisme ; Conscients de la grave préoccupation causée par la multiplication des infractions terroristes et par la menace croissante du terrorisme ; Conscients de la situation précaire à laquelle sont confrontées les personnes du fait du terrorisme et réaffirmant, dans ce contexte, leur profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et leurs familles ; Reconnaissant que les infractions terroristes, ainsi que celles que prévoit la présente Convention, quels qu'en soient les auteurs, ne sauraient en aucune circonstance être justifiées par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues, et rappelant l'obligation des parties de prévenir de tels actes et, s'ils ne peuvent être prévenus, de les poursuivre et de s'assurer qu'ils sont punis par des peines tenant compte de la gravité de ces actes ; Rappelant la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme et réaffirmant que toutes les mesures prises afin de prévenir ou de réprimer les infractions terroristes doivent respecter l'État de droit et les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que les autres dispositions du droit international, y compris le droit international humanitaire lorsqu'il est applicable ; Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d'expression et la liberté d'association ; Rappelant que les actes terroristes, par leur nature ou leur contexte, ont pour but d'intimider gravement une population, ou de contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou de déstabiliser gravement ou de détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale ; Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Terminologie

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « infraction terroriste » l'une quelconque des infractions entrant dans le champ d'application et telle que définie dans l'un des traités énumérés en annexe.

2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État ou la Communauté européenne qui n'est pas partie à un traité énuméré en annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du traité pour la partie ayant fait la déclaration, laquelle notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe cette entrée en vigueur.

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Article 2.

Objectif L'objectif de la présente Convention est d'améliorer les efforts des parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme, et notamment du droit à la vie, y compris par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords bilatéraux et multilatéraux existants, applicables entre les parties.

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Article 3.

Politiques nationales de prévention

1. Chaque partie prend des mesures appropriées, en particulier dans le domaine de la formation des autorités répressives et autres organes, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'information, des médias et de la sensibilisation du public, en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, tout en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations relatives au droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.

2. Chaque partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires afin d'améliorer et de développer la coopération entre les autorités nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, notamment :

a) Par l'échange d'informations.

b) Par le renforcement de la protection physique des personnes et des infrastructures.

c) Par l'amélioration des plans de formation et de coordination pour les situations de crise.

3. Chaque partie promeut la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, en y impliquant, le cas échéant, les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de la société civile à participer en vue de prévenir les tensions qui pourraient contribuer à la commission d'infractions terroristes.

4. Chaque partie s'efforce de mieux sensibiliser le public en ce qui concerne l'existence, les causes, la gravité et la menace que représentent les infractions terroristes et les infractions prévues par la présente Convention, et envisage d'encourager le public à fournir aux autorités compétentes une aide factuelle et spécifique, qui pourrait contribuer à la prévention des infractions terroristes et des infractions prévues par la présente Convention.

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Article 4.

Coopération internationale en matière de prévention Les parties se prêtent coopération et soutien, le cas échéant et en tenant toujours compte de leurs possibilités, afin d'améliorer leur capacité à prévenir la commission des infractions terroristes, y compris par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, ainsi que par la formation et d'autres formes d'efforts conjoints à caractère préventif.

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Article 5.

Provocation publique à commettre une infraction terroriste

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « provocation publique à commettre une infraction terroriste » la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une infraction terroriste, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

2. Chaque partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu'elle est commise illégalement et intentionnellement.

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Article 6.

Recrutement pour le terrorisme

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « recrutement pour le terrorisme » le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d'une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d'une ou plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.

2. Chaque partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

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Article 7.

Entraînement pour le terrorisme

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « entraînement pour le terrorisme » le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.

2. Chaque partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entraînement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

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Article 8.

Indifférence du résultat Pour qu'un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention, il n'est pas nécessaire que l'infraction terroriste soit effectivement commise.

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Article 9.

Infractions accessoires

1. Chaque partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne :

a) La participation en tant que complice à une infraction prévue aux articles 5 à 7 de la présente Convention.

b) L'organisation de la commission d'une infraction prévue aux articles 5 à 7 de la présente Convention ou le fait de donner l'ordre à d'autres personnes de la commettre.

c) La contribution à la commission d'une ou plusieurs infractions prévues aux articles 5 à 7 de la présente Convention par un groupe de personnes agissant de concert. Cette concertation doit être délibérée et doit :

i) Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou à servir le but de celui-ci, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction prévue aux articles 5 à 7 de la présente Convention. ii) Soit être apportée en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction prévue aux articles 5 à 7 de la présente Convention.

2. Chaque partie adopte également les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la tentative de commettre une infraction prévue aux articles 6 et 7 de la présente Convention.

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Article 10.

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour que soient tenues pour responsables les personnes morales qui participent aux infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention.

2. Sans préjudice des principes juridiques de la partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

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Article 11.

Sanctions et mesures

1. Chaque partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour que les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Toute condamnation antérieure et définitive prononcée par un État étranger pour des infractions visées dans la présente Convention peut, dans la mesure où le droit interne le permet, être prise en compte pour la détermination de la peine, conformément au droit interne.

3. Chaque partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables conformément à l'article 10 fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

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Article 12.

Conditions et sauvegardes

1. Chaque partie s'assure que l'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont réalisés dans le respect des obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de religion, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations découlant du droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.

2. En outre, l'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visés aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention devraient être subordonnés au principe de proportionnalité, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d'arbitraire et de traitement discriminatoire ou raciste.

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Article 13.

Protection, dédommagement et aide aux victimes du terrorisme Chaque partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour protéger et soutenir les victimes du terrorisme commis sur son propre territoire. Ces mesures comprennent, selon les systèmes nationaux appropriés et conformément à sa législation interne, notamment l'aide financière et le dédommagement des victimes du terrorisme et des membres de leur famille proche.

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Article 14.

Compétence

1. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies conformément à la présente Convention lorsque :

a) L'infraction a été commise sur son territoire.

b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cette partie.

c) L'infraction a été commise par un ressortissant de cette partie.

2. Chaque partie peut également établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies conformément à la présente Convention lorsque :

a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée à l'article 1 de la présente Convention, sur son territoire ou contre l'un de ses ressortissants.

b) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée à l'article 1 de la présente Convention, contre une installation publique de cette partie située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires.

c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée à l'article 1 de la présente Convention, visant à contraindre cette partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

d) L'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement de cette partie.

3. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies conformément à la présente Convention, dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où elle ne l'extrade pas vers une autre partie compétente pour exercer l'action en justice sur le fondement d'une règle de compétence existant également dans la législation de la partie requise.

4. La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

5. Lorsque plusieurs États parties se déclarent compétents à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la partie la mieux à même d'exercer l'action en justice.

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Article 15.

Devoir d'enquête

1. Lorsqu'elle est informée que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction énumérée dans la présente Convention peut se trouver sur son territoire, la partie concernée prend les mesures nécessaires, conformément à sa législation interne, pour enquêter sur les faits dont elle a été informée.

2. Si elle estime que les circonstances le justifient, la partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 a le droit de :

a) Communiquer sans retard avec le représentant qualifié le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.

b) Recevoir la visite d'un représentant de cet État.

c) Être informée des droits conférés par les lettres a et b.

4. Les droits énoncés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et règlements de la partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des objectifs pour lesquels les droits énoncés au paragraphe 3 sont accordés.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de toute partie ayant établi sa compétence conformément à la lettre c du paragraphe 1 et à la lettre d du paragraphe 2 de l'article 14 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

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Article 16.

Inapplicabilité de la Convention La présente Convention ne s'applique pas lorsque les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 ont été commises à l'intérieur d'un seul État, lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet État et se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de motifs, en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 14 de la présente Convention, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 17 et 20 à 22 de la présente Convention, selon le cas, s'appliquent en ce cas.

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Article 17.

Coopération internationale en matière pénale

1. Les parties s'accordent la coopération la plus large possible dans toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 conformément à toute convention ou tout accord d'entraide judiciaire pouvant exister entre elles. En l'absence d'une convention ou d'un accord, les parties s'accordent cette coopération conformément à leur législation interne.

3. Les parties s'accordent la coopération la plus large possible que permettent les lois, conventions, accords et arrangements pertinents de la partie requise, lors des enquêtes et procédures pénales concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue pour responsable dans la partie demandeur, conformément à l'article 10 de la présente Convention.

4. Chaque partie peut envisager d'établir des mécanismes supplémentaires afin de partager avec d'autres parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives comme le prévoit l'article 10.

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Article 18.

Extrader ou poursuivre

1. Dans les cas où elle est compétente en vertu de l'article 14, la partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction, si elle ne l'extrade pas, doit soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été commise ou non sur son territoire, à ses autorités compétentes aux fins de l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cette partie. Ces autorités se prononcent dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette partie.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, une partie n'est autorisée à extrader ou à remettre l'un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui soit renvoyé pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise a été demandée, et que cette partie et la partie qui demande l'extradition acceptent cette option et les autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser la partie requise de l'obligation prévue au paragraphe 1.

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Article 19.

Extradition

1. Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont considérées de plein droit comme des cas d'extradition dans toute convention d'extradition conclue entre les parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les parties s'engagent à considérer ces infractions comme des cas d'extradition dans toute convention d'extradition qui serait conclue ultérieurement entre elles.

2. Lorsqu'une partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'une convention reçoit une demande d'extradition d'une autre partie avec laquelle elle n'est liée par aucune convention d'extradition, la partie requise peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions définies aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de la partie requise.

3. Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'une convention reconnaissent les infractions définies aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention comme un cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la partie requise.

4. Les infractions définies aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont considérées, le cas échéant, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des parties ayant établi leur compétence conformément à l'article 14.

5. Les dispositions de toutes les conventions et de tous les accords d'extradition conclus entre les parties relatives aux infractions définies aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont réputées modifiées entre les parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

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Article 20.

Exclusion de la clause d'exception politique

1. Aucune des infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention n'est considérée, pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire, comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Pour cette raison, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. Sans préjudice de l'application des articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 aux autres articles de la présente Convention, tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l'extradition pour toute infraction mentionnée dans la présente Convention. La partie s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas, sur la base d'une décision dûment motivée.

3. Toute partie peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée en vertu du paragraphe 2, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

4. Une partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l'application du paragraphe 1 du présent article par une autre partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a elle-même acceptée.

5. Les réserves formulées sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour la partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

6. Douze mois avant l'expiration de la réserve, le secrétaire général du Conseil de l'Europe informe la partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, la partie notifie au secrétaire général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'une partie notifie au secrétaire général qu'elle maintient sa réserve, elle fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par la partie concernée, le secrétaire général informe cette partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient caduque.

7. Chaque fois qu'une partie décide de ne pas extrader une personne en vertu de l'application de cette réserve, après avoir reçu une demande d'extradition d'une autre partie, elle soumet l'affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de l'exercice de l'action pénale, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre la partie requérante et la partie requise. Les autorités compétentes, en vue de l'exercice de l'action pénale dans la partie requise, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette partie. La partie requise communique sans retard injustifié l'issue finale de la procédure judiciaire à la partie requérante et au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui la communique à la Consultation des Parties prévue à l'article 30.

8. La décision de refuser la demande d'extradition en vertu de cette réserve est communiquée immédiatement à la partie requérante. Si la partie requise ne prend aucune décision judiciaire sur le fond en vertu du paragraphe 7 dans un délai raisonnable, la partie requérante peut en informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui soumet la question à la Consultation des Parties prévue à l'article 30. Cette Consultation examine la question, émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin que celui-ci adopte une déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en vertu du présent paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux États parties.

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Article 21.

Clause de discrimination

1. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader ou d'accorder l'entraide judiciaire, si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction mentionnée aux articles 5 à 7 et 9 ou d'entraide judiciaire à l'égard de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de la partie requise ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative à perpétuité sans possibilité de réduction de peine, à moins que la partie requise ait l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition applicables, si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de réduction de peine.

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Article 22.

Information spontanée

1. Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre partie les informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la partie qui reçoit les informations à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette partie en vertu de la présente Convention.

2. La partie qui fournit les informations peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions leur utilisation par la partie qui les reçoit.

3. La partie qui reçoit les informations est tenue de respecter ces conditions.

4. Toutefois, toute partie peut, à tout moment et au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la partie qui fournit l'information, à moins qu'elle ne soit préalablement avisée de la nature de l'information à fournir et qu'elle accepte que cette dernière lui soit transmise.

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Article 23.

Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et des États non membres qui ont participé à son élaboration.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle six signataires, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle il aura fait part de son consentement à être lié par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

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Article 24.

Adhésion à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté les parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout État adhérant à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

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Article 25.

Application territoriale

1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.

2. Toute partie peut, à tout autre moment par la suite et au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

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Article 26.

Effets de la Convention

1. L'objet de la présente Convention est de compléter les conventions ou les accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les parties, y compris les dispositions des conventions du Conseil de l'Europe suivantes :

  • Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957 (STE n° 24).
  • Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 (STE n° 30).
  • Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1977 (STE n° 90).
  • Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 (STE n° 99).
  • Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 (STE n° 182).
  • Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 (STE n° 190).

2. Si deux ou plusieurs parties ont déjà conclu un accord ou une convention relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le font ultérieurement, elles ont aussi la faculté d'appliquer cet accord ou cette convention, ou d'établir leurs relations en conséquence. Toutefois, lorsque les parties établissent leurs relations sur des matières faisant l'objet de la présente Convention d'une manière différente de celle qui était prévue, elles doivent le faire d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et les principes de la Convention.

3. Les parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet ou de la finalité de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres parties.

4. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte d'autres droits, obligations et responsabilités d'une partie et des individus découlant du droit international, y compris le droit international humanitaire.

5. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'une partie dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles du droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.

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Article 27.

Amendements à la Convention

1. Toute partie, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou la Consultation des Parties peuvent présenter des amendements à la présente Convention.

2. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe communique aux parties toutes les propositions d'amendement.

3. En outre, tout amendement proposé par une partie ou par le Comité des Ministres est communiqué à la Consultation des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

4. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par la Consultation des Parties et peut approuver l'amendement.

5. Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 est transmis aux parties pour acceptation.

6. Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

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Article 28.

Révision de l'annexe

1. Afin d'actualiser la liste des conventions de l'annexe, toute partie ou le Comité des Ministres peuvent proposer des amendements. Ces propositions d'amendement ne peuvent concerner que des traités universels conclus au sein des Nations Unies, traitant spécifiquement du terrorisme international et déjà entrés en vigueur. Elles doivent être communiquées par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe aux parties.

2. Après avoir consulté les parties non membres, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à la lettre d de l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux parties. Pendant ce délai, toute partie peut notifier au Secrétaire général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.

3. Si un tiers des parties a notifié au Secrétaire général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci n'entre pas en vigueur.

4. Si moins d'un tiers des parties a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les parties qui n'ont formulé aucune objection.

5. Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 et qu'une partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur dans cette partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 29.

Règlement des différends En cas de différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties s'efforcent de parvenir à son règlement par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral, dont les décisions lient les parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les parties concernées.

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Article 30.

Consultation des Parties

1. Les parties se concertent périodiquement afin de :

a) Faire des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration faite conformément à la présente Convention.

b) Formuler un avis sur la conformité d'un refus d'extradition qui lui est soumis conformément au paragraphe 8 de l'article 20.

c) Faire des propositions d'amendement à la présente Convention conformément à l'article 27.

d) Formuler un avis sur toute proposition d'amendement à la présente Convention qui lui est soumise conformément au paragraphe 3 de l'article 27.

e) Exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et faciliter l'échange d'informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importants.

2. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe convoque la Consultation des Parties chaque fois qu'il l'estime opportun et, en tout cas, si la majorité des parties ou le Comité des Ministres en formulent la demande.

3. Le Secrétariat du Conseil de l'Europe assiste les parties dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent article.

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Article 31.

Dénonciation

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 32.

Notification Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout État y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer :

a) Toute signature.

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 23.

d) Toute déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article 1, au paragraphe 4 de l'article 22 et à l'article 25.

e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres ayant participé à l'élaboration de la Convention et à tout État invité à y adhérer. Annexe

1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970.

2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.

3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973.

4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979.

5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. 6.

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Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988.

7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.

8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.

9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.

10. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999. État de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005 Entrée en vigueur : 1er juin 2007 Situation au 6 septembre 2007 : 32 États signataires ; 7 États parties États Signature Ratification Entrée en vigueur R D Albanie 22 décembre 2005 6 février 2007 1er juin 2007 Allemagne 24 octobre 2006 Andorre 17 novembre 2005 Ex-République yougoslave de Macédoine 22 novembre 2006 Arménie 17 novembre 2005 Autriche 16 mai 2005 Azerbaïdjan 16 mai 2005 X Belgique 19 janvier 2006 Bosnie-Herzégovine 19 janvier 2006 Bulgarie 17 novembre 2005 31 juillet 2006 1er juin 2007 Croatie 16 mai 2005 Danemark 16 mai 2005 24 avril 2007 1er août 2007 X X Slovaquie 19 mai 2006 29 janvier 2007 1er juin 2007 Slovénie 19 mai 2006 Espagne 16 mai 2005 Estonie 7 septembre 2005 Finlande 16 mai 2005 France 22 mai 2006 Géorgie 14 décembre 2005 Grèce 17 novembre 2005 Islande 16 mai 2005 Italie 8 juin 2005 Lettonie 19 mai 2006 Luxembourg 16 mai 2005 Malte 16 mai 2005 Moldavie 16 mai 2005 Monténégro1 16 mai 2005 Pays-Bas 17 novembre 2005 Pologne 16 mai 2005 Portugal 16 mai 2005 Royaume-Uni 16 mai 2005 Roumanie 16 mai 2005 21 février 2007 1er juin 2007 Russie 17 novembre 2005 19 mai 2006 1er juin 2007 X Saint-Marin 14 novembre 2006 Serbie1 16 mai 2005 Suède 16 mai 2005 Turquie 19 janvier 2006 X Ukraine 16 mai 2005 21 décembre 2006 1er juin 2007 X X Chypre 16 mai 2005 R : Réserves D : Déclarations

1. Date de la signature par l'Union d'État de Serbie-et-Monténégro. Réserves et déclarations Azerbaïdjan Déclaration remise au Secrétaire général par le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan lors de la signature de l'instrument, le 16 mai 2005

  • Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne seront pas libérés de cette occupation. Déclaration antérieure relative aux articles : Danemark Réserve consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du ministère des Affaires étrangères du Danemark déposés le 24 avril 2007
  • Original en anglais. Conformément à l'article 20 (2) de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 20 (1) en ce qui concerne l'extradition pour les infractions visées à l'article 5, y compris les infractions visées à l'article 5 en relation avec l'article 9. Date d'effet : 1/8/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 20 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du ministère des Affaires étrangères du Danemark, déposés le 24 avril 2007
  • Original en anglais. Le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare que, jusqu'à ce qu'il en décide autrement, la Convention ne s'applique pas aux îles Féroé et au Groenland. Date d'effet : 1/8/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 25 Russie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 2006
  • Original en anglais. La Fédération de Russie déclare que sa juridiction englobe les infractions établies conformément aux articles 5 à 7 et 9 de la Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 14 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 2006
  • Original en anglais. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 21 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que les auteurs des infractions définies par la Convention ne doivent en aucun cas échapper à l'action pénale, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 21 Turquie Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie remise à la Secrétaire générale adjointe lors de la signature de l'instrument, le 19 janvier 2006
  • Original en anglais. La République de Turquie déclare que l'article 19 de la Convention ne doit pas être interprété de manière à ce que les responsables des infractions établies dans la Convention ne soient ni jugés ni poursuivis. Déclaration antérieure relative aux articles : 19 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie remise à la Secrétaire générale adjointe lors de la signature de l'instrument, le 19 janvier 2006
  • Original en anglais. La République de Turquie déclare qu'elle interprète les termes « droit international humanitaire » de l'article 26 de la Convention en ce sens qu'ils font référence aux instruments juridiques internationaux auxquels la Turquie est déjà partie. La République de Turquie déclare que l'application de la première partie du paragraphe 5 de l'article 26 de la Convention n'implique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que les termes « conflit armé » décrivent une situation différente de la commission d'actes, organisés ou non, constituant un crime terroriste au sens du droit pénal, et que la première partie du paragraphe 5 de l'article 26 de la Convention ne doit pas être interprétée en ce sens qu'elle confère aux forces ou groupes armés un statut différent de celui des forces armées d'un État tel qu'il est actuellement interprété et appliqué en droit international et, de ce fait, crée de nouvelles obligations pour la Turquie. La République de Turquie déclare, en outre, que l'application ou l'interprétation du paragraphe 4 de l'article 26 de la Convention doit se faire conformément aux obligations des États au regard du droit international relatif aux réfugiés, y compris, notamment, la responsabilité de veiller à ce que l'institution du droit d'asile ne fasse pas l'objet d'abus de la part de personnes responsables d'infractions terroristes établies par la présente Convention. Déclaration antérieure relative aux articles : 26 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie remise à la Secrétaire générale adjointe lors de la signature de l'instrument, le 19 janvier 2006
  • Original en anglais. La République de Turquie déclare qu'elle interprète les termes « règlement des différends » figurant à l'article 29 de la Convention en ce sens que la procédure de décision d'un différend doit uniquement être acceptée par les parties au différend. Déclaration antérieure relative aux articles : 29 Ukraine Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006
  • Original en anglais. Conformément au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'extradera pas de citoyens ukrainiens vers un autre État. Aux fins de la présente Convention, est considérée comme ressortissant ukrainien toute personne qui, conformément à la législation de l'Ukraine, est ukrainienne au moment où il est statué sur son extradition. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 18 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006
  • Original en anglais. Conformément au paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'en cas de réception d'une demande d'extradition d'un auteur d'infractions émanant d'une partie à la présente Convention avec laquelle elle n'est liée par aucune Convention d'extradition, l'Ukraine considère la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 19 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 décembre 2006
  • Original en anglais. Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 de cet article par la partie qui fournit l'information, à moins qu'elle n'en soit informée et qu'elle n'accepte que cette information lui soit transmise. Date d'effet : 1/6/2007 Déclaration antérieure relative à l'article : 22 Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément au paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme La Principauté d'Andorre considère que, tant qu'elle n'est pas partie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, cette Convention ne figure pas à l'annexe de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.
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