Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Terminologie
1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « infraction terroriste » l'une quelconque des infractions entrant dans le champ d'application et telle que définie dans l'un des traités énumérés en annexe.
2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État ou la Communauté européenne qui n'est pas partie à un traité énuméré en annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du traité pour la partie ayant fait la déclaration, laquelle notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe cette entrée en vigueur.
Art. 1 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/prevencio-terrorisme-2005/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.