Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Compétence
1. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies conformément à la présente Convention lorsque :
a) L'infraction a été commise sur son territoire.
b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cette partie.
c) L'infraction a été commise par un ressortissant de cette partie.
2. Chaque partie peut également établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies conformément à la présente Convention lorsque :
a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée à l'article 1 de la présente Convention, sur son territoire ou contre l'un de ses ressortissants.
b) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée à l'article 1 de la présente Convention, contre une installation publique de cette partie située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires.
c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée à l'article 1 de la présente Convention, visant à contraindre cette partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
d) L'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement de cette partie.
3. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies conformément à la présente Convention, dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où elle ne l'extrade pas vers une autre partie compétente pour exercer l'action en justice sur le fondement d'une règle de compétence existant également dans la législation de la partie requise.
4. La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
5. Lorsque plusieurs États parties se déclarent compétents à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la partie la mieux à même d'exercer l'action en justice.
Art. 14 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/prevencio-terrorisme-2005/art-14
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