Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Amendements à la Convention
1. Toute partie, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou la Consultation des Parties peuvent présenter des amendements à la présente Convention.
2. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe communique aux parties toutes les propositions d'amendement.
3. En outre, tout amendement proposé par une partie ou par le Comité des Ministres est communiqué à la Consultation des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
4. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par la Consultation des Parties et peut approuver l'amendement.
5. Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 est transmis aux parties pour acceptation.
6. Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
Art. 27 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/prevencio-terrorisme-2005/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.