Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Coopération internationale en matière pénale
1. Les parties s'accordent la coopération la plus large possible dans toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 conformément à toute convention ou tout accord d'entraide judiciaire pouvant exister entre elles. En l'absence d'une convention ou d'un accord, les parties s'accordent cette coopération conformément à leur législation interne.
3. Les parties s'accordent la coopération la plus large possible que permettent les lois, conventions, accords et arrangements pertinents de la partie requise, lors des enquêtes et procédures pénales concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue pour responsable dans la partie demandeur, conformément à l'article 10 de la présente Convention.
4. Chaque partie peut envisager d'établir des mécanismes supplémentaires afin de partager avec d'autres parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives comme le prévoit l'article 10.
Art. 17 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/prevencio-terrorisme-2005/art-17
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